Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge résidant en France.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 17 juillet 1986 au 06 juillet 1996
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas enumérés ci-dessous :
a) déchéance de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
Nota - Code de la sécurité sociale L541-3 : dispositions applicables à l'allocation d'éducation spéciale, L564-2 : premier et troisième alinéa applicables aux suppléments de revenu familial, L755-25 : idem dans les DOM.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales.
Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre 1er : Allocations familiales. (Articles L521-1 à L521-3)