Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 1 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 4 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Les prestations familiales comprennent :
1°) l'allocation pour jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l'allocation de logement ;
5°) l'allocation d'éducation spéciale
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) l'allocation de parent isolé ;
9°) l'allocation parentale d'éducation.
10°) l'allocation de garde d'enfant à domicile.
*Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 I : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.
Art. 13 III : le 10°) du présent article entre en vigueur le 1er avril 1987 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*VersionsLiens relatifs
Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.
*Nota - Code de la sécurité sociale L755-3 : dispositions applicables dans les DOM.*
*Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L512-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*VersionsLiens relatifsSous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ;
3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
Nota - Code de la sécurité sociale L564-2 : dispositions applicables aux suppléments de revenu familial, L755-25 : idem dans les DOM, L755-3 : dispositions applicables aux DOM.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 10 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Est assimilée à l'enfant poursuivant ses études, l'enfant de sexe féminin qui vit sous le toit de l'allocataire et qui, fille ou soeur de l'allocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'enfants à la charge de l'allocataire dont le nombre et l'âge sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
*Nota - Code de la sécurité sociale L564-2 : dispositions applicables aux suppléments de revenu familial, L755-25 : idem dans les DOM.* *Nota : Loi 90-590 du 6 juillet 1990 art. 10 I : L512-4 est abrogé ; toutefois, les ménages ou les personnes qui bénéficient à cette date, des dispositions de cet article conservent leurs droits restant à courrir.*VersionsLiens relatifs
Généralités (Articles L511-1 à L512-4)