Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.

    Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.

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