Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24 mai 2022

        • Article L381-13 (abrogé)

          Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".

          Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.

          L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.

      • Article L382-7 (abrogé)

        Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
        Abrogé par Décret 93-121 1993-01-27 art. 31 II JORF 30 janvier 1993

        La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.

      • Article L382-11 (abrogé)

        Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.

        L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.

        Il est donné pour la durée de validité de l'accord.

        Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.

      • Article L382-13 (abrogé)

        Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment :

        1°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;

        2°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;

        3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.

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