Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 1998
L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, constatée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 323-4, ce capital fait l'objet d'une révision.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 49 () JORF 26 décembre 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital est versé aux ayants droit, sous déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants, aux ascendants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles L361-1 à L361-4)