Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Ordonnance 2002-411 du 27 mars 2002 art. 20 : dispositions applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifs
Chapitre 2 : Service des pensions de retraite (Article L352-1)