Article L256-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 56 () JORF 24 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Un décret fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 06 janvier 1988
Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis.
Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.VersionsLiens relatifsA l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Code de la sécurité sociale L633-1 : Dispositions applicables à l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses, L721-14 : ainsi qu'à leur assurance invalidité.VersionsLiens relatifsArticle L256-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Créé par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 9 () JORF 21 décembre 2004Les organismes de sécurité sociale peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4.
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Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses (Articles L256-3 à L256-4)