Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 décembre 2008
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 38 (V)
Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 41 () JORF 30 décembre 1999Les montants encaissés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale sur leurs comptes spéciaux d'encaissement sont obligatoirement transférés par virement pour l'alimentation du compte unique de disponibilités courantes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2000.
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Chapitre 5 : Trésorerie (Articles L255-1 à L255-2)