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Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de l'article L. 174-1 et L. 174-3.
Se reporter aux dispositions du V de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur des dispositions selon les activités mentionnées à l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (V)
Création LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)Les sommes versées au titre des forfaits et des dotations annuels mentionnés aux articles L. 162-22-15, L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-12 et L. 174-15-1 sont réparties entre les régimes d'assurance maladie selon des coefficients fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé en fonction des charges observées, pour chacun des régimes, dans le système commun d'informations mentionné à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique pour le dernier exercice connu.VersionsLiens relatifsPour l'application du chapitre IV du présent titre, les biens des organismes de base d'assurance maladie sont insaisissables.
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