Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 25 avril 1996

  • Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.


    Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément aux III de l'article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Article L141-3

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.

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