Des décrets fixent les conditions d'application de l'article L. 134-1 et déterminent notamment :
1°) l'effectif minimum nécessaire pour qu'un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ;
2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article.
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Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.
Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
VersionsLiens relatifsCette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.
Code de la sécurité sociale L134-10 : dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 37 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La compensation prévue à l'article L. 134-7 du présent code sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale.
Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts de compensation à la charge du régime général de sécurité sociale seront calculés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel, de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les taux de cotisations mentionnés à l'alinéa précédent.
Code de la sécurité sociale L134-10 : dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 37-III 2 : le 2° du II de l'article 19 de la même loi, prévoyant l'abrogation de l'article L. 134-9 s'applique à compter de la compensation calculée pour l'exercice 2012.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 134-7, L. 134-8 et L. 134-9, ci-dessus sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
VersionsLiens relatifsLes mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.
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Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est institué, dans le respect des droits acquis, une compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, mentionnée au 3° de l'article L. 621-3.
Code de la sécurité sociale L134-13 : La compensation prévue à l'article L134-12 prend fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées atteind l'effectif minimum prévu à l'article L134-1.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La compensation prévue à l'article L. 134-12 prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article L. 134-1.
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Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions de l'article L. 134-1 en tant qu'il a pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques, sont applicables au régime institué par le chapitre 1er du titre II du livre VII. Un décret en Conseil d'Etat apportera aux modalités d'application de ces dispositions les adaptations rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social concerné.
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Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.
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Chapitre 4 : Compensation (Articles L134-2 à L134-15)