Les membres de l'inspection générale des affaires sociales proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.
VersionsArticle D113-2 (abrogé)
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Ils sont chargés d'effectuer les missions et enquêtes d'ensemble sur l'application des législations de sécurité sociale, sur la coordination des différents régimes obligatoires, spéciaux et complémentaires.
VersionsArticle D113-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.
VersionsArticle D113-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.
Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.
Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
VersionsArticle D113-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'inspecteur général faisant fonction de chef du service rend compte de l'activité de l'inspection générale par un rapport annuel présenté au président du comité de coordination.
Versions
Chapitre 3 : Inspection générale. (Article D113-1)