Article R721-24 (abrogé)
Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
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Article R721-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique, dans les conditions fixées ci-dessous, aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant en France métropolitaine détachés temporairement à l'étranger et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
VersionsLiens relatifsArticle R721-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
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Article R721-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16°, 17° JORF 29 décembre 1999En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.
La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.
A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.
Sur la base de cette déclaration, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.
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Article R721-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999Les cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré .
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime.
VersionsLiens relatifsArticle R721-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R721-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16°, 17° JORF 29 décembre 1999Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.
VersionsLiens relatifsArticle R721-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard résultant de l'article R. 721-35.
Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
VersionsLiens relatifsArticle R721-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
Elle précise que la dette peut être contestée dans le délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
VersionsLiens relatifsArticle R721-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.
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Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.
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Article R721-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 13 () JORF 21 juin 1998Les personnes mentionnées à l'article R. 721-13 sont affiliées obligatoirement au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1.
VersionsLiens relatifsArticle R721-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.
VersionsLiens relatifsArticle R721-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.
L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.
VersionsLiens relatifsArticle R721-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;
2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ;
3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.
En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.
VersionsLiens relatifsArticle R721-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
VersionsLiens relatifsArticle R721-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
VersionsArticle R721-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .
Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.
VersionsLiens relatifsArticle R721-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 16 () JORF 21 juin 1998La pension d'invalidité est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
VersionsArticle R721-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 88-1036 1988-11-10 art. 12 JORF 13 novembre 1988Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
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Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.
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Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2, à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.
Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 722-6.
VersionsLiens relatifsL'article R. 322-9 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui rèlèvent du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-6.
VersionsLiens relatifsL'assemblée générale se compose de :
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
VersionsLiens relatifsL'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
VersionsLiens relatifsLes autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
VersionsLiens relatifsLes fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
VersionsLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLes administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
VersionsLiens relatifsSont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration.
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
VersionsLe directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
VersionsL'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
VersionsLe conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
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Article R723-16-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Création Décret n°92-887 du 27 août 1992 - art. 2 () JORF 2 septembre 1992Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.
Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
VersionsLiens relatifsLa cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
VersionsLiens relatifsPour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus délivré ou certifié par les services des impôts.
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
VersionsLiens relatifsPour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription.
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
VersionsLiens relatifsSont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
- l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
VersionsAucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
VersionsLiens relatifsUne exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
VersionsLiens relatifsAucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
Ces périodes sont comptées de date à date.
VersionsLiens relatifsLes cotisations sont portables.
Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations.
Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
VersionsLiens relatifsLe rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats.
VersionsLiens relatifsIl est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5.
Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15.
Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6.
Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
VersionsLiens relatifsLa Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
Lorsque le déficit d'un compte ne peut pas être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve d'un autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
VersionsLiens relatifsLes comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget et au receveur général des finances de Paris.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
VersionsLiens relatifs
Article R723-27-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
VersionsLiens relatifsAvant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :
1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;
2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.
Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.
VersionsLiens relatifsL'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
VersionsTransféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Article R723-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
VersionsLiens relatifsLorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
1° Si ce nombre est au moins égal à cent soixante, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
2° Si ce nombre est inférieur à cent soixante et au moins égal à soixante, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés ;
3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse nationale des barreaux français.
NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.VersionsLiens relatifsLa réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
VersionsLiens relatifsLa majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
VersionsLiens relatifsPour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article.
Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
VersionsLiens relatifsPour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
VersionsLiens relatifsL'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
La pension de retraite est payable à trimestre échu.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.
VersionsLiens relatifsLe versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.
Versions
Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsLe service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.
Versions
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
VersionsLiens relatifsLe décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
VersionsLe capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
VersionsLiens relatifsLorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.
VersionsLiens relatifs
Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :
1° Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans sans condition de ressources ;
2° Au-delà de l'âge de vingt-cinq ans après examen de la situation de l'intéressé, de ses ressources et notamment des prestations auxquelles il peut prétendre au titre d'un autre régime de protection sociale.
La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.
Versions
L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie contractée ou un accident survenu après l'inscription de l'intéressé au tableau ou sur la liste du stage.
La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
Le service de l'allocation cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.
Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
VersionsLiens relatifsLe montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
VersionsLiens relatifs
Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'à l'âge de soixante ans, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge de soixante ans lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
Le temps d'invalidité permanente est pris en compte au titre des trimestres validés pour la retraite de base.
Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifs
Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
1° Un prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire dont le taux maximum est fixé par arrêté interministériel ;
2° Les dons, legs et subventions éventuellement attribués à la caisse.
Ce fonds a pour objet, dans la limite des ressources qui y sont affectées, de mettre en oeuvre une action sociale destinée aux affiliés ou allocataires de la caisse ainsi qu'à leurs conjoints survivants, leurs orphelins, et prenant la forme soit d'aides individuelles, soit d'actions collectives.
Les aides individuelles sont accordées, lorsque la situation matérielle du bénéficiaire le justifie, dans la limite d'une année. En cas de demande de renouvellement d'une telle aide, il est procédé à un nouvel examen de la situation du bénéficiaire.
Les actions collectives tendent à la mise en place de services correspondant à l'objet de la caisse.
Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français précisent les diverses catégories d'aides individuelles et d'actions collectives mentionnées ci-dessus.
Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'administration sur proposition d'une commission d'action sociale désignée par lui en son sein.
Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.
VersionsLiens relatifsLes réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
Les membres de cette commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration.
La commission de recours amiable peut valablement statuer si deux de ses membres au moins sont présents.
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être valablement opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.
Versions
Article R723-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine à l'occasion de faits de guerre ou de compétitions sportives.
VersionsLiens relatifsArticle R723-61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 9 () JORF 22 août 1998Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.
Versions
Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Versions
Article R723-67 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2007
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base :
1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;
2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.
VersionsLiens relatifsArticle R723-68 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2007
Création Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat.
La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé.
Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse.
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La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :
1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité.
Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article.
La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsLorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 723-19, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.
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Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés (Articles R722-1 à R723-69)