I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Les produits financiers ;
3° Les dons et legs ;
4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :
1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
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Article R633-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et celle des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprennent, chacune :
1°) une caisse nationale ;
2°) des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;
3°) éventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.
VersionsLiens relatifsArticle R633-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les organismes mentionnés à l'article R. 633-1 sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.
VersionsLiens relatifsArticle R633-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale détermine la politique générale de l'organisation, assure son unité financière et la représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non salariés, notamment avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour la caisse nationale des artisans, avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales pour la caisse nationale des industriels et commerçants et avec ceux du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
VersionsArticle R633-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale contrôle soit sur pièces, soit sur place le fonctionnement administratif et financier des caisses de base et des unions de caisses. Celles-ci sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables.
La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses toutes mesures de réorganisation administrative et de redressement financier nécessaires.
VersionsArticle R633-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3°) d'arrêter les comptes annuels.
Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
VersionsLiens relatifsArticle R633-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées aux articles L. 633-4 et L. 633-5 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.
VersionsLiens relatifsArticle R633-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
VersionsLiens relatifsArticle R633-6-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.
VersionsLiens relatifsArticle R633-6-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.
VersionsArticle R633-6-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R633-6-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
VersionsArticle R633-6-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
VersionsLiens relatifsArticle R633-6-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.
VersionsLiens relatifsArticle R633-6-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
VersionsArticle R633-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Modifié par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 12 () JORF 20 janvier 1998Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
VersionsLiens relatifsArticle R633-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1°) tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;
2°) tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;
3°) tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué par la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
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Article R633-8-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 13 () JORF 20 janvier 1998Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
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Article R633-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.
VersionsLiens relatifsArticle R633-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
VersionsLiens relatifsArticle R633-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 12 () JORF 4 juin 1999Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.
L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
VersionsLiens relatifsArticle R633-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3°) d'arrêter les comptes annuels ;
4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;
5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.
L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.
Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
VersionsLiens relatifsArticle R633-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.
Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article R. 633-11.
VersionsLiens relatifsArticle R633-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.
Les dispositions de l'article R. 633-12 sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.
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Article R633-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.
VersionsLiens relatifsArticle R633-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les administrateurs sont élus pour six ans et leur mandat est renouvelable.
VersionsArticle R633-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 1 () JORF 13 septembre 1997Les conseils d'administration des caisses de base comprennent quinze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 15 000. Chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5 000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-sept.
Pour les caisses interprofessionnelles comportant, en application de l'article R. 633-23, quatre secteurs électoraux ou plus, il est toutefois attribué des sièges supplémentaires à raison de :
- deux sièges pour quatre secteurs ;
- trois sièges pour cinq secteurs ;
- quatre sièges pour plus de cinq secteurs.
Sont considérés comme affiliés selon le cas :
1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;
2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".
Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.
VersionsLiens relatifsArticle R633-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".
Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.
VersionsLiens relatifsArticle R633-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :
1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;
2°) les affiliés retraités de la caisse.
Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .
L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.
VersionsLiens relatifsArticle R633-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 4 () JORF 13 septembre 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R633-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont seuls éligibles dans un secteur électoral les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce secteur.
VersionsArticle R633-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
VersionsArticle R633-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 2 () JORF 13 septembre 1997Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
Les sièges à pourvoir au titre de chaque secteur sont répartis comme suit :
1° Un siège d'administrateur cotisant et un siège d'administrateur retraité ;
2° Le solde proportionnellement au nombre d'affiliés de chaque catégorie relevant de chaque secteur suivant la règle du quotient et du plus fort reste et sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 633-18.
VersionsLiens relatifsArticle R633-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les élections des conseils d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cette date est la date limite d'expédition des votes.
VersionsLiens relatifsArticle R633-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.
VersionsArticle R633-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La commission d'organisation électorale comprend :
1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;
3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;
4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.
VersionsArticle R633-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.
VersionsArticle R633-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission d'organisation électorale :
1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;
2°) établit les listes électorales ;
3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;
4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;
5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
VersionsLiens relatifsArticle R633-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission de recensement des votes comprend :
1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;
2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.
VersionsArticle R633-30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.
Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.
Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.
Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.
VersionsArticle R633-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.
Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R633-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.
Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .
VersionsLiens relatifsArticle R633-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.
Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
VersionsLiens relatifsArticle R633-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 633-33 ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article R. 633-32, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.
La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.
La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
VersionsLiens relatifsArticle R633-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 633-32.
Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.
VersionsLiens relatifsArticle R633-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La campagne électorale s'ouvre le dixième jour précédant la date de l'élection et se clôt le deuxième jour précédant cette date.
VersionsLiens relatifsArticle R633-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.
Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R633-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article R. 633-37 sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
VersionsLiens relatifsArticle R633-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale quinze jours au moins avant la date de l'élection.
La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.
VersionsArticle R633-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.
Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.
VersionsArticle R633-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.
L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
VersionsArticle R633-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.
Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.
Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.
Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
VersionsArticle R633-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection , une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
VersionsArticle R633-44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle R633-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.
VersionsLiens relatifsArticle R633-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
Elle proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.
VersionsLiens relatifsArticle R633-47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.
VersionsArticle R633-48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;
2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;
3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.
VersionsLiens relatifs
Article R633-49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 3 () JORF 13 septembre 1997Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 633-7-1 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsArticle R633-50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 4 () JORF 13 septembre 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse .
L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
VersionsArticle R633-51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le préfet de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
VersionsLiens relatifsArticle R633-52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Il est procédé à des élections, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, en cas de dissolution d'un conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Versions
Article R633-60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret.
VersionsLiens relatifsArticle R633-61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.
Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
VersionsLiens relatifsArticle R633-62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
VersionsArticle R633-63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 4Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1.
Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
VersionsLiens relatifs
Article R633-64 (abrogé)
Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 10° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret 89-139 1989-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1989L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :
a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;
b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.
L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
VersionsLiens relatifsArticle R633-65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :
1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3° (abrogé)
4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
6° Les dons et legs ;
7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :
1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;
3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
VersionsLiens relatifsArticle R633-66 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre de la branche vieillesse visées à l'article L. 611-2.
VersionsLiens relatifs
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.
VersionsLiens relatifsI.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
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Article R634-2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6 est fixé à cinquante-cinq ans.
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Abrogé par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.
VersionsLiens relatifsArticle R634-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.
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Article R634-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-735 du 3 mai 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 2 () JORF 27 avril 2007Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
VersionsLiens relatifsArticle R634-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables au régime social des indépendants.
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I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des réserves techniques constituées ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;
6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;
2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
VersionsLiens relatifsArticle R635-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 5La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
VersionsLiens relatifsArticle R635-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 46 () JORF 22 juin 2001Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
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Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse (Articles R632-1 à R635-2)