Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18 avril 2024

    • I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

      1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

      2° Les produits financiers ;

      3° Les dons et legs ;

      4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;

      5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :

      1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;

      2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

      3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

      4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

      • Article R633-64 (abrogé)

        L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :

        a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;

        b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.

        L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.

      • Article R633-65 (abrogé)

        I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

        1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

        2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

        3° (abrogé)

        4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

        5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

        6° Les dons et legs ;

        7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

        1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

        2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

        3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

        4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

        5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      • Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.

        Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

        Par dérogation aux alinéas précédents, il est tenu compte du revenu annuel de l'année durant laquelle la pension mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 prend effet.

        Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.


        Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.

      • I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.

        II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :

        Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

        Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

        Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

        Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

        Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

        Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

        Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

        Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

        Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

        Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

        Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

        Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

        Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

        Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

        Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

      • Article R634-3 (abrogé)

        Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.

        L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

        1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :

        a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

        b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

        c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

        d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

        2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.

    • I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

      1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

      2° Le produit des réserves techniques constituées ;

      3° Les produits financiers ;

      4° Les dons et legs ;

      5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;

      6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :

      1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;

      2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

      3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

      4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

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