Le droit à l'allocation au jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse.
Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint, soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-14 ne sont pas remplies, soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies.
VersionsLiens relatifsEn cas de naissances multiples, il est procédé au rappel des mensualités dues pour chaque enfant né au-delà du premier.
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Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse .
La déclaration de grossesse est faite :
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
VersionsLiens relatifsLa preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
VersionsLiens relatifsAprès la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 10 () JORF 29 mars 1987
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié .
Si les examens mentionnés aux articles R. 531-4 et R. 531-5 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 531-3, R. 531-4 et R. 531-5 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.
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Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
VersionsLiens relatifsIl est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
VersionsLiens relatifsLe montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation au jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
VersionsLiens relatifsLes ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
VersionsLiens relatifsIl n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
2°) soit appelé sous les drapeaux ;
3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
VersionsLiens relatifsLorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
VersionsLiens relatifsLorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100.
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
VersionsLiens relatifsLe ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation au jeune enfant.
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
VersionsLiens relatifsUne allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant .
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.
VersionsLiens relatifsPour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
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Pour l'application de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge au sens des prestations familiales.
Le droit à l'allocation parentale d'éducation est ouvert, dans les conditions prévues à l'article L. 532-1, aux personnes qui justifient de deux années d'activité professionnelle dans les trente mois qui précèdent la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si cette demande est postérieure à la naissance .
L'allocation parentale d'éducation peut être demandée pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévue par les lois en vigueur ou, à défaut, la naissance ou l'accueil de l'enfant.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 532-2 , sont assimilées à des situations d'activité professionnelle, pour leur durée réelle :
1°) les situations assimilées par le code du travail ou, pour les agents de droit public, par leur statut à du travail effectif pour tout ou partie des droits et avantages prévus par ce code ou ce statut, y compris le congé parental lorsqu'il est afférent à un enfant précédant celui pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée ;
2°) les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et 1106-3-1 du code rural ;
3°) les périodes de garantie de ressources prévues à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
4°) les périodes de maladie ayant donné lieu à indemnisation ;
5°) les périodes de chômage ayant donné lieu à perception de l'allocation de base, de l'allocation spéciale ou de l'allocation spécifique prévues aux articles L. 351-5, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-19 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et aux articles L. 351-3, L. 351-12 et L. 351-25 du même code ;
6°) les périodes de perception d'une allocation parentale d'éducation.
VersionsLiens relatifsL'activité professionnelle et les situations assimilées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 532-2, lorsqu'elles ont donné lieu à perception d'un revenu monétaire personnel, sont prises en comptes, au titre des vingt-quatre mois mentionnés à l'article R. 532-1, si elles ont assuré un revenu moyen annuel d'au moins 40 p. 100 d'une somme égale à 2.028 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande d'allocation parentale d'éducation.
L'activité soumise au régime d'imposition d'après les bénéfices agricoles forfaitaires est prise en compte si elle a été exercée sur une exploitation dont la superficie est au moins égale à 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural.
Les non-salariés ne percevant pas un revenu monétaire personnel et qui travaillent pour le compte d'une entreprise familiale doivent justifier de l'exercice d'une activité professionnelle d'au moins vingt-quatre mois au sein des trente mois précédant la naissance ou la demande.
VersionsLiens relatifsPour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation des salariés, sont pris en compte les six derniers mois de travail effectif lorsque le revenu ainsi procuré était exclusivement salarié.
Dans ce cas, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'activité professionnelle est interrompue ou réduite respectivement d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente en vigueur pendant la période considérée. Toutefois, lorsque le salarié n'est pas rémunéré sur cette base, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de son revenu antérieur, qui ne peut être inférieur à 80 p. 100 ou 40 p. 100 d'une somme égale à 169 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande de l'allocation parentale d'éducation.
VersionsLiens relatifsPour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux en cas de cessation totale d'activité.
VersionsLiens relatifsSi l'activité des six derniers mois de travail effectif était exclusivement non-salariée et en cas d'interruption de celle-ci, est pris en compte, pour la détermination du taux de l'allocation parentale d'éducation, l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile précédant la demande s'il a fait l'objet d'un avis d'imposition. A défaut, sont considérés les derniers revenus professionnels ayant fait l'objet d'un avis d'imposition actualisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Dans ce cas l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que la cessation d'activité entraîne une perte de revenu respectivement au moins égale, en moyenne mensuelle, à80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 8 () JORF 29 mars 1987
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les non-salariés qui réduisent leur activité et pour ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que le montant des frais engagés pour assurer leur remplacement est au moins égal à 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6, qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3. Cette dernière condition est seule prise en compte lorsqu'il n'y a pas eu perception d'un revenu monétaire personnel et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3. Le montant des frais engagés est fonction du nombre de mois pour lequel l'allocation parentale d'éducation est demandée.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 8 () JORF 29 mars 1987
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour la personne qui a exercé au cours des six derniers mois de travail effectif des activités tant salariées que non-salariées :
1°) si la dernière activité était exclusivement salariée, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux ou à mi-taux selon que l'interruption ou la réduction d'activité entraîne une perte de revenu, en moyenne mensuelle, d'au moins 80 p. 100 ou 40 p. 100 des revenus antérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 532-6 qui ne peuvent être inférieurs à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 532-3 ;
2°) si la dernière activité était exclusivement non-salariée, l'allocation parentale d'éducation est due dans les conditions des articles R. 532-6 et R. 532-7 ;
3°) si la personne exerçait simultanément des activités salariées et non-salariées, la cessation de toute activité ou d'une seule activité est appréciée dans les conditions de l'article R. 532-6, en tenant compte de l'ensemble des revenus antérieurs.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 8 () JORF 29 mars 1987
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque le demandeur d'allocation parentale d'éducation, tout en justifiant de situations assimilées, ne peut réunir six mois d'activité professionnelle effective au sein de trente mois précédant la naissance, l'accueil ou la demande si celle-ci leur est postérieure, l'allocation parentale d'éducation est versée à plein taux ou à mi-taux selon que la perte de revenu par rapport aux six derniers mois d'activité professionnelle et de situations assimilées donnant lieu à des revenus est respectivement au moins égale à 80 p. 100 ou 40 p. 100 de 1.014 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné au premier alinéa de l'article R. 532-3 du présent code. Toutefois, si une allocation parentale d'éducation est en cours, le même taux est retenu. Si le demandeur est en cours de congé parental d'éducation au sens de l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'allocation parentale d'éducation lui est versée au taux correspondant au travail effectué dans les six derniers mois précédant ce congé dans les conditions de l'article R. 532-4 du présent code.
VersionsLiens relatifsPérimé par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 8 () JORF 29 mars 1987
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa réduction ou interruption sont apportées par une déclaration sur l'honneur et par des documents émanant des employeurs ou de services publics et déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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TITRE III : Prestations liées à la naissance (Articles R531-1 à R532-10)