Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°99-695 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 7 août 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.
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Titre V : Dispositions communes (Articles R552-1 à R553-2)