L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé à soixante ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.
Est fixée à douze mois la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa durée de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date du décès .
La durée de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-15, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce.
L'âge de l'enfant mentionné au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 161-15 est fixé à trois ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.
La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, ils désignent d'un commun accord celui d'entre eux auquel les membres de la famille sont rattachés pour le bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité. Les membres de la famille sont tous rattachés au même assuré.
La désignation prévue au premier alinéa du présent article peut être effectuée à tout moment. Elle ne peut être modifiée qu'au bout d'un an d'un commun accord entre les parents. Cette désignation et les modifications dont elle est l'objet sont faites sur des imprimés dont le modèle est fixé par arrêté des ministres intéressés.
A défaut de désignation, les prestations sont dues du chef du père.
Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations sont dues du chef de l'autre assuré.
En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTransféré par Décret n°2007-354 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.
VersionsLiens relatifs
L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.
VersionsLiens relatifs
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans.
VersionsLiens relatifs
A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.
Ces conventions viennent obligatoirement à échéance à la date fixée par la convention type. Elles se renouvellent ensuite par tacite reconduction par période d'une année.
Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y ajoutent des clauses locales relatives notamment à la délimitation géographique des zones de plaine et de montagne.
VersionsLiens relatifsPour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.
Les conventions signées par les caisses de mutualité sociale agricole sont applicables, quel que soit l'organisme assureur, lorsque le bénéficiaire des soins relève du régime d'assurance maladie institué par le chapitre III.I du titre II du livre VII du code rural.
VersionsLiens relatifsLes conventions intervenues en application des articles R. 162-2 et R. 162-3 ainsi que les tarifs qu'elles déterminent et leurs avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par le préfet de région.
Dès leur approbation, elles sont applicables, suivant le cas, à l'ensemble des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou des auxiliaires médicaux de la catégorie intéressée (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières et infirmiers, pédicures, orthophonistes, orthoptistes) exerçant dans le département ou la circonscription concerné.
Cependant, dans les conditions déterminées par la convention type qui le concerne, chaque professionnel peut faire connaître à la caisse signataire qu'il n'accepte pas d'être régi par cette convention. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconduction tacite de la convention et lorsque la convention est commune aux trois régimes, la signification est faite, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et vaut pour les deux autres régimes.
En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un auxiliaire médical, la ou les caisses signataires peuvent, dans les conditions déterminées par la convention type, se placer hors convention à l'égard de celui-ci.
VersionsLiens relatifsLes tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
VersionsLiens relatifsEn l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.
L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.
L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.
L'entrée en vigueur d'une convention conclue et approuvée, pour une circonscription géographique déterminée, dans les conditions prévues aux articles R. 162-2 et R. 162-3, ou d'une convention nationale dûment approuvée, met fin aux adhésions personnelles en cours.
Les caisses d'assurance maladie ont la faculté de diffuser par tous moyens appropriés la liste des chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou auxiliaires médicaux ayant souscrit une adhésion personnelle. En particulier, cette liste peut être transmise aux assurés sociaux.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base au remboursement des honoraires à défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle.
VersionsLorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.
Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le commissaire de la République de région.
VersionsLiens relatifsLes conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en vigueur.
VersionsLiens relatifs
En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.
La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.
Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.
VersionsLiens relatifsLa commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés sociaux et les caisses d'assurance maladie, d'autre part.
D'une manière générale, et sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, elle a un rôle conciliateur dans les litiges survenus à l'occasion de la tarification des soins dispensés aux assurés sociaux ou portant sur les prescriptions lorsqu'il s'agit de praticiens, compte tenu notamment des dispositions de l'article L. 162-4.
Dans les conditions prévues par les conventions types, elle connaît des situations définies par ces conventions, notamment quant au respect des tarifs conventionnels, aux justifications relatives au dépassement de ces tarifs, ainsi que, pour les chirurgiens-dentistes, des dispositions particulières prévues en matière de prothèse dentaire.
Les seuls motifs de nature à justifier le dépassement des tarifs conventionnels sont les exigences particulières du malade résultant des circonstances de temps ou de lieu, ainsi que, le cas échéant, l'inscription sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels.
A cet effet, la commission paritaire départementale établit et tient à jour la liste des bénéficiaires de ce droit compte tenu des conditions fixées pour son obtention par la convention type.
Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire nationale prévue à l'article R. 162-12.
VersionsLiens relatifsEn l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.
La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.
VersionsLiens relatifsLa commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du fonctionnement de cette assurance.
La commission paritaire nationale statue, compte tenu des conditions fixées par la convention type pour l'obtention du droit permanent à dépassement des tarifs conventionnels, sur les recours contre les décisions prises par les commissions paritaires départementales en matière d'inscription sur la liste des bénéficiaires de ce droit.
Ces recours peuvent être formés par les caisses d'assurance maladie, les syndicats compétents ou l'intéressé.
En cas de carence d'une commission paritaire départementale dans l'établissement et la tenue à jour de la liste des bénéficiaires du droit permanent, ses attributions à cet égard sont exercées par la commission paritaire nationale.
VersionsLa commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, et si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou remplacés par leurs suppléants.
VersionsLes modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
VersionsLes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à une indemnité de déplacement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Versions
L'arrêté prévu à l'article L. 162-13 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsUne nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part.
Cette nomenclature peut également comporter des modalités de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes.
VersionsLiens relatifs
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 162-18 est pris par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Abrogé par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-20, lorsqu'un assuré social choisit, pour des raisons de convenances personnelles, un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, la caisse primaire avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 détermine les conditions d'application de l'article L. 162-30.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsqu'un assuré social choisit pour des raisons de convenances personnelles un établissement privé d'hospitalisation mentionné à l'article R. 162-26 dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement hospitalier soit public, soit privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public, soit privé conventionné le plus proche ou le plus aisément accessible à partir de sa résidence et dans lequel il aurait, sous réserve de l'avis du médecin chargé du contrôle médical, pu recevoir, dans les conditions voulues d'hébergement et de traitement, les soins appropriés à son état, l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité applicable à ce dernier établissement.
Lors de la prise en charge, l'organisme payeur avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux remboursements afférents à des hospitalisations dans les établissements à vocation nationale ou pluri-régionale mentionnés à l'article 34 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, dans les maisons de repos et de convalescence et dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-66 du 28 janvier 2005 - art. 6 (V) JORF 30 janvier 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les honoraires médicaux et les soins dispensés par les auxiliaires médicaux, à l'exclusion des soins infirmiers, les frais d'examens de laboratoires et de transfusion sanguine, les frais d'acquisition d'objets de gros appareillage tels qu'ils sont définis par la nomenclature applicable ne sont pas compris dans les tarifs de responsabilité et font l'objet d'un remboursement distinct.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorisation prévue à l'article L. 162-21 est accordée par une commission constituée dans chaque région et composée de fonctionnaires des services extérieurs des ministères de la santé et de la sécurité sociale, de l'économie et des finances, de l'agriculture, de représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ainsi que de représentants du corps médical et des établissements de soins privés.
*Nota - Code de la sécurité sociale R481-1 : dérogation.* *Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".VersionsLiens relatifsLes tarifs d'hospitalisation et de responsabilité doivent tenir compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est supportée par l'établissement, notamment par la mise à la disposition de personnels, locaux et matériels.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions à remplir par les établissements autorisés et les obligations imposées à ces établissements pour l'exercice du contrôle médical des assurances sociales. Il précise également la composition de la commission régionale prévue à l'article R. 162-22 ainsi que la procédure applicable à la délivrance des autorisations.
Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par le même décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de séjour dans les services de chirurgie des établissements hospitaliers publics ou privés, le tarif des honoraires à l'acte opératoire comprend les honoraires de la période préopératoire et ceux de la période postopératoire, dans la limite d'une durée fixée forfaitairement par la nomenclature générale des actes professionnels.
Les honoraires afférents à la période non comprise dans le forfait mentionné à l'alinéa précédent sont remboursés :
1°) sur la base d'un tarif journalier fixé d'après le tarif réglementaire en ce qui concerne les hôpitaux publics ;
2°) sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues par les dispositions générales relatives aux soins.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°97-372 du 18 avril 1997 - art. 6 () JORF 20 avril 1997
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 162-23 est le commissaire de la République du département.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le tarif de responsabilité des caisses, prévu au c du 2° de l'article L. 162-23, ne peut être supérieur au tarif le plus élevé appliqué dans l'un des établissements de soins les plus proches, publics, privés assimilés ou privés recevant des bénéficiaires de l'aide sociale *montant maximum*.
En ce qui concerne les cliniques situées dans les stations de cure pour tuberculeux, le tarif de responsabilité des caisses, prévu à l'article L. 162-24 ne peut, pour l'ensemble des frais de séjour et des frais médicaux ou pharmaceutiques, excéder le prix de journée du sanatorium public le plus proche.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vingt jours.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions des articles L. 162-23 à L. 162-25, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements privés de soins, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article R. 162-27, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part.
Ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
VersionsLiens relatifs
Les tarifs des honoraires ainsi que des frais accessoires dus à l'occasion de soins donnés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un service d'hospitalisation ou de consultations externes d'un établissement public sont ceux qui résultent de la réglementation applicable audit établissement.
VersionsLiens relatifsLes praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radio-éléments ne peuvent procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci que si les appareils et installations dont ils disposent ont été préalablement agréés. Les conditions d'agrément et de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
Seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifs
L'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2 et L. 322-3, tous les médicaments officinaux et préparations magistrales sont susceptibles d'être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale. Ils peuvent être achetés ou utilisés ou fournis par ces organismes, à moins qu'il n'en ait été autrement disposé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les médicaments délivrés en nature ou préparés à l'avance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : en l'absence de cet accord, le produit est radié de la liste.
VersionsLiens relatifs
L'arrêté prévu à l'article L. 164-1 est pris par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent :
1°) la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;
2°) leurs spécifications et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ;
3°) les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle.
L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".
VersionsLiens relatifsNe peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants les fournitures et appareils :
1°) qui font l'objet, auprès du public, d'une publicité non autorisée par le ministre chargé de la santé ou pour lesquels il est fait mention d'une utilisation autre que thérapeutique ou diagnostique ;
2°) qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas le prix et le tarif de responsabilité ;
3°) qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur ou aux conditions posées pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 ;
4°) qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées par rapport au service médical rendu.
VersionsLiens relatifsPeuvent être retirés de la liste mentionnée à l'article R. 165-1 les fournitures et appareils qui ne sont plus habituellement fabriqués ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique compte tenu de l'évolution de la science médicale ou de la technique ou qui ne satisfont plus aux conditions posées aux articles R. 165-1 et R. 165-2.
VersionsLiens relatifsLa prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.
L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.
VersionsLiens relatifsLa prise en charge est effectuée sans qu'il soit tenu compte de la date d'origine de l'affection ou du handicap, ou du fait que la fourniture ou l'appareil dont la réparation ou le renouvellement est demandé a été délivré avant l'affiliation de l'assuré à un régime d'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsLe renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.
Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé.
VersionsLiens relatifsL'assuré est responsable de la garde et de l'entretien des fournitures et appareils qui lui ont été délivrés.
VersionsLiens relatifsLorsque aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants peuvent, sur avis du médecin-conseil ou de la consultation médicale mentionnée à l'article R. 165-27, décider de prendre en charge une prestation sur devis ; la commission mentionnée à l'article R. 165-10 peut être consultée à ce sujet.
VersionsLiens relatifsLa part garantie par l'assurance maladie peut être versée directement aux fournisseurs pour les catégories de fournitures ou d'appareils figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires, énumérées par arrêté interministériel.
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Il est institué une commission consultative des prestations sanitaires qui a pour mission :
1°) de proposer les spécifications administratives, juridiques et techniques d'inscription pour chaque catégorie de produits, d'articles et d'appareils ;
2°) d'étudier les indications médicales qui justifient l'attribution d'un produit, d'un article ou d'un appareil ;
3°) d'élaborer, lorsqu'il y a lieu, les projets de cahiers des charges annexés au tarif ;
4°) de proposer l'inscription et la radiation des produits, articles ou appareils ;
5°) d'examiner les prix de vente ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 165-1, envisagés par les demandeurs et de proposer les tarifs de responsabilité ;
6°) de proposer les conditions d'agrément des fournisseurs et de donner avis sur les recours contre les décisions prises en ce domaine ;
7°) de proposer les modifications à apporter aux éléments mentionnés ci-dessus ;
8°) de donner un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsLa composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres respectivement chargés de la santé, de l'agriculture, de l'économie, de l'industrie et des anciens combattants.
La commission comprend notamment, outre les représentants de ces ministres, les représentants des organismes d'assurance maladie.
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Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés à l'article R. 165-11.
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Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; cette inscription ne peut être effectuée que s'ils apportent une amélioration du service médical rendu ou une économie dans le coût du traitement.
Sans préjudice de l'application des articles R. 165-2 et R. 165-3, les fournitures et appareils peuvent être retirés de cette liste lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées par l'alinéa précédent.
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Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prothèses oculaires, aux chaussures orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse.
VersionsLiens relatifsLes organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.
Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article R. 165-14 comprennent :
1°) le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;
2°) les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement ;
3°) les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre à la consultation médicale d'appareillage mentionnée à l'article R. 165-27 ou chez le fournisseur ;
4°) une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants dans les conditions fixées par arrêté conjoint dudit ministre, et du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsLes intéressés ont droit, dans les cas déterminés aux arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, à un appareil de secours.
Les personnes handicapées des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas, cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.
VersionsLiens relatifsL'organisme de prise en charge peut faire une avance au fournisseur sur le montant du tarif de responsabilité, dans la limite de 40 p. 100.
VersionsLes centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants ou des organismes d'assurance maladie contrôlent la bonne exécution des appareils et leur bonne adaptation soit par des enquêtes sur les lieux de fabrication, soit à la réception des appareils pour lesquels ils ont fait savoir aux intéressés qu'ils souhaitaient effectuer ce contrôle, ou lorsque les intéressés le demandent.
Ils établissent un compte rendu annuel de leurs opérations selon un modèle fixé par arrêté ; ce compte rendu est adressé aux ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, des anciens combattants et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifs
La prise en charge des appareils énumérés à l'article R. 165-14 est subordonnée :
1°) à l'agrément du fournisseur par les organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé des anciens combattants ;
2°) à la signature d'une convention par laquelle le fournisseur s'engage à délivrer, renouveler et adapter les appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1.
VersionsLiens relatifsNe peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie.
VersionsEn cas de non-respect par le fournisseur de ses engagements conventionnels, les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants prononcent, suivant l'importance du manquement constaté, un avertissement, une mise en demeure, la suspension provisoire de l'agrément ou le retrait définitif de celui-ci ; ils demandent, lorsqu'il y a lieu, le reversement des sommes trop perçues.
Le fournisseur peut former recours devant le ministre de tutelle de l'organisme d'assurance maladie ou devant le ministre chargé des anciens combattants, qui se prononcent après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10.
VersionsLiens relatifs
La prescription médicale d'un appareil de prothèse ou d'orthèse doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ; elle doit être adaptée au handicap ainsi qu'aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée.
VersionsLiens relatifsLa prescription est adressée simultanément par l'intéressé à l'organisme d'assurance maladie auquel il est affilié ou à la direction interdépartementale des anciens combattants, et au centre d'appareillage dépendant de la direction interdépartementale des anciens combattants ou, le cas échéant, de la caisse régionale d'assurance maladie .
VersionsLiens relatifsSauf dans le cas où la prise en charge de l'appareil est subordonnée à l'entente préalable, mentionnée à l'article R. 165-4, la prise en charge de l'hospitalisation vaut prise en charge de l'appareillage lorsque celui-ci a lieu ou est prescrit pendant l'hospitalisation.
VersionsLiens relatifsLorsque la prise en charge d'un appareil est subordonnée à une entente préalable, l'accord de l'organisme de prise en charge est acquis à défaut de réponse dans le délai de dix jours qui suit la réception de la prescription, sous réserve de l'intervention de la consultation médicale prévue à l'article R. 165-27.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article R. 165-27, le centre d'appareillage établit le bon de commande conformément à la prescription du médecin ; il le transmet à l'intéressé et à l'organisme d'assurance maladie dont celui-ci relève, ou à la direction interdépartementale des anciens combattants. L'intéressé s'adresse au fournisseur de son choix.
VersionsLiens relatifsLorsque la prescription n'émane pas d'un médecin chef d'un centre ou d'un service de réadaptation fonctionnelle ou d'un médecin spécialiste ou compétent dans les disciplines qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'intéressé est invité par le centre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception de la prescription, à se présenter à une consultation médicale d'appareillage. L'intéressé peut également demander à se rendre à cette consultation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
VersionsLiens relatifs
Les frais afférents aux fournitures et appareils sont pris en charge par les organismes et régimes de sécurité sociale autres que ceux mentionnés aux articles R. 314-3, R. 432-2, R. 615-49, 67 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 et 2 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 dans les conditions fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-29.
VersionsLiens relatifsLe tarif interministériel des prestations sanitaires, les nomenclatures et les cahiers des charges relatifs à ces prestations, en vigueur à la date du 10 mai 1981, demeurent applicables jusqu'à leur modification en application des dispositions qui précèdent.
Versions
Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-30 et R. 162-23, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.
Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.
Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.
VersionsLiens relatifsLorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses ayants droit dans un établissement, un service ou une institution sanitaire ou médico-sociale n'est pas médicalement justifiée au jour de l'examen médical, l'organisme dont relève l'assuré refuse la prise en charge ou, le cas échéant, y met fin.
Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que le service ou le département dans lequel se trouve l'assuré ou son ayant droit n'est pas approprié à son état pathologique, l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré limite la prise en charge au tarif de responsabilité du service ou du département de l'établissement le plus proche de sa résidence, ou le plus accessible, dans lequel le malade est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état.
Lorsque le service ou le département dans lequel le bénéficiaire de l'assurance maladie est admis correspond au diagnostic prononcé lors de l'admission, le tarif de ce service s'applique jusqu'à la notification à l'assuré de la décision prise après que le médecin conseil a constaté que le service ou le département ne correspond plus aux soins appropriés à l'état du malade.
Dans le cas où la présence de l'assuré ou de son ayant droit dans un service ou un département qui ne correspond pas à son état résulte de circonstances de force majeure, il n'est pas fait application, pendant la période correspondant à ces circonstances, des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
VersionsL'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.
Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.
VersionsLes praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsLa caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
VersionsLiens relatifsL'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 (1).
Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.VersionsLiens relatifsLes observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.
Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.VersionsLiens relatifsPour l'application du présent chapitre, les praticiens conseils chargés du contrôle médical comprennent les médecins conseils, les chirurgiens-dentistes conseils et les pharmaciens conseils.
VersionsLiens relatifs
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
1°) le bénéficiaire des prestations ;
2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
3°) les commissaires de la République ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
VersionsLiens relatifsL'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
3°) les commissaires de la République ;
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
8°) le procureur de la République.
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les audiences du juge statuant en matière de tutelle aux prestations sociales ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses décisions qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Quand il n'agit pas d'office, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Les décisions sont toujours motivées. Elles sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le juge fixe la durée de la mesure et désigne le tuteur.
Il s'assure auparavant que la personne qu'il se propose de désigner comme tuteur aux prestations sociales est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et l'acceptera.
La décision peut porter soit sur la totalité des prestations, soit sur une ou plusieurs d'entre elles.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.
La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.
La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.
VersionsLes personnes ou organismes auxquels la décision du juge doit être notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, interjeter appel, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce greffe.
Dans les huit jours qui suivent la déclaration d'appel ou la réception de la lettre recommandée, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet le dossier de la procédure au greffier de la cour d'appel.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque le juge des tutelles se prononce sur le maintien ou la suppression d'une tutelle aux prestations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 167-2, il statue sur ce point par décision séparée et dans les conditions prévues aux articles R. 167-3 et R. 167-8.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :
1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;
2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La demande d'agrément présentée par application de l'article R. 167-10 ou de l'article R. 167-11 est adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.
Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.
Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.
Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.
Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.
La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.
Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article R. 167-4. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. L'habilitation est donnée par le préfet. Elle est retirée après que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité.
VersionsAbrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions de l'article R. 167-17 sont applicables aux délégués à la tutelle.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission départementale des tutelles comprend :
1°) le préfet ou son représentant, président ;
2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;
3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;
8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Avant le 15 novembre de chaque année, la commission départementale des tutelles élabore pour l'année suivante un budget prévisionnel des dépenses pour l'ensemble des tutelles dans le département.
Les prévisions de dépenses de fonctionnement des services de tutelle sont établies sur la base des résultats de l'année précédente, compte tenu des propositions des tuteurs, assorties de toutes justifications utiles.
Après évaluation par la commission du prix de revient moyen des tutelles selon leur objet, le préfet fixe, avant le 1er décembre de chaque année, par arrêté et pour chaque catégorie de tutelles, les plafonds dans les limites desquels seront remboursés les frais exposés par les tuteurs au cours de l'année suivante.
Le préfet fixe également le montant des avances trimestrielles à la charge des organismes ou services débiteurs d'une participation aux frais de tutelle, après avoir, le cas échéant, révisé les prévisions de dépenses lorsqu'il juge certaines de celles-ci non justifiées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 5
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.
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Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A l'expiration de chaque exercice financier, la commission, sur le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, procède à l'examen des comptes de frais de tutelle présentés par chaque tuteur. Elle propose au préfet de refuser la prise en considération de toute dépense qui n'entrerait pas dans le cadre de celles qui sont prévues à l'article précédent ou qui lui paraîtrait excessive ou non justifiée.
Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête pour chacun des tuteurs et dans la limite des plafonds prévus à l'article R. 167-24 le montant définitif de la contribution par famille ou par personne selon le cas, que doivent verser les organismes ou services débiteurs de prestations sociales.
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Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission propose aux tuteurs toutes mesures susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des tutelles dans le département.
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Abrogé par Décret n°2008-1504 du 30 décembre 2008 - art. 4
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.
Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
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Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.
En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.
Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.
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Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque semestre, le tuteur adresse au juge qui a ordonné la tutelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur les résultats de son action faisant état, en particulier, des améliorations constatées et des possibilités de rééducation individuelle ou familiale.
En outre, le juge et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales peuvent, à tout moment, s'informer de la situation d'une personne ou d'une famille placée sous tutelle ou demander au tuteur qu'il leur soit rendu compte des effets de la mesure ordonnée.
Les rapports ainsi établis sont toujours adressés à la fois au juge et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
VersionsLes services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.
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Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales (Articles R161-2 à R167-31)