I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
1° En ce qui concerne le régime général :
a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;
b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
c bis) La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;
2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;
4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
II.- Elle s'appuie en outre sur :
1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
2° (Abrogé) ;
3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
4° L'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
5° L'école nationale supérieure de sécurité sociale ;
6° La caisse des Français de l'étranger ;
7° Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
8° Le fonds de solidarité vieillesse ;
9° Le fonds de réserve pour les retraités ;
10° Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesConstituent des organismes locaux ou régionaux :
a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocation familiales, rattachées respectivement, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales du même nom ;
b) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Par exception, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Ile-de-France, également dénommée Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est rattachée qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d) Les caisses générales de sécurité sociale, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre et du livre VII, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
e) Les organismes constitués en application des dispositions des articles L. 216-3 et L. 216-4, rattachés, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales auxquelles le sont les organismes qu'ils regroupent ;
f) Les caisses de la mutualité sociale agricole, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Lorsqu'un organisme local ou régional est rattaché à plusieurs caisses nationales, les compétences attribuées par les dispositions précitées aux organismes nationaux sont, sauf disposition contraire, exercées par accord conjoint desdites caisses nationales ou de leur directeurs ou directeur général.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de neuf mois au cours de l'année civile de versement de la prestation mentionnée à l'article L. 815-1 ou de l'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse pour le bénéfice desquelles la résidence est appréciée dans les conditions fixées par le présent article et pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;
3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;
4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux personnes dont les titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale expirent à compter du 15 novembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
En ce qui concerne le régime agricole et le régime d'assurance des marins, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec, respectivement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la marine marchande.
Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu aux articles L. 151-1 à L. 153-10, L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 225-2 et L. 382-17 , conjointement avec les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, à l'article L. 223-6 et, conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, à l'article L. 724-1 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsAvec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.
VersionsPour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 112-1 ou le contrôle des organismes mentionnés au II de l'article R. 111-1, les ministres compétents sont notamment représentés par des commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil ou du conseil d'administration des organismes concernés et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Les dispositions particulières qui régissent les régimes autres que le régime général peuvent prévoir que le ministre chargé du secteur désigne également un représentant qui assiste au conseil d'administration des organismes concernés.VersionsLiens relatifs
Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à l'inspection générale des affaires sociales.
VersionsLiens relatifs
Article R114-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité de coordination, institué par l'article R. 114-1, est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de leurs représentants. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant assure la présidence du comité.
Lorsque d'autres ministres sont intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour du comité, ils sont appelés à participer en tant que de besoin aux réunions de celui-ci.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé du secrétariat du comité.
VersionsLiens relatifsArticle R114-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité.
VersionsLiens relatifsArticle R114-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité connaît des questions d'intérêt commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale ou à plusieurs d'entre eux. Il propose toutes mesures utiles pour assurer la coordination entre ces régimes en ce qui concerne tant la réglementation, les méthodes de gestion et le contrôle des organismes de sécurité sociale, que la formation du personnel de ces organismes et l'information générale des assurés sociaux.
VersionsArticle R114-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité peut être chargé par le Gouvernement de toutes études utiles à la préparation des programmes d'action en matière de sécurité sociale.
VersionsArticle R114-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité est chargé d'établir un plan de contrôle applicable aux différents régimes de sécurité sociale. Il fixe en particulier la composition des missions d'inspection chargées d'exercer leur activité auprès des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle R114-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des obligations particulières de comptes rendus imposées à diverses administrations par les législations ou réglementations en vigueur, le comité examine périodiquement la situation financière des différents régimes. En cas de déficit de l'un d'entre eux, il est tenu de proposer toutes mesures propres à assurer l'assainissement financier.
VersionsLiens relatifsArticle R114-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le comité présente chaque année au Premier ministre un rapport de synthèse sur le fonctionnement et les résultats financiers de l'ensemble de l'organisation de la sécurité sociale telle qu'elle est définie à l'article R. 111-1, ainsi que des propositions en vue d'assurer une meilleure coordination des différents régimes.
VersionsLiens relatifsArticle R114-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1007 du 23 septembre 2004 - art. 1 (V) JORF 25 septembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un comité présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale étudie les mesures propres à assurer la coordination de l'ensemble des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application. L'organisation et les attributions de ce comité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article R114-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Modifié par Décret n°94-1031 du 2 décembre 1994 - art. 1 () JORF 3 décembre 1994Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale un haut comité médical de la sécurité sociale.
Ce comité a pour mission de définir les principes d'ordre médical destinés à permettre l'orientation générale du contrôle exercé par les médecins-conseils.
Il reçoit à cet effet communication de tous documents nécessaires, notamment des statistiques lui permettant de suivre le fonctionnement dudit contrôle et des études relatives aux incidences de l'organisation et du fonctionnement de la sécurité sociale sur l'exercice de la médecine et sur la réadaptation des assurés, ainsi qu'aux conséquences de l'évolution de la médecine sur les prestations sociales.
Le haut comité médical de la sécurité sociale donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce comité comprend uniquement des membres du corps médical désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fonctionnement dudit comité.
Versions
Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions :
1° De rendre les avis prévus au II de l'article L. 114-4 ;
2° D'émettre des recommandations selon les modalités prévues au III et au IV du même article et à l'article L. 4162-21 du code du travail ;
3° De réunir et consulter le jury citoyen prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 du présent code, dans le cadre de la préparation des avis et recommandations prévus aux 1° et 2°.
VersionsLiens relatifs- Le comité de suivi des retraites se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.Versions
- Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.VersionsLiens relatifs
- Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.Versions
- Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations.Versions
- Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.VersionsLiens relatifs
I.-Pour l'ensemble des organismes et régimes de sécurité sociale visés à l'article L. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration, instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres :
1° Après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières pour ce qui concerne les comptes faisant l'objet de la certification prévue au même article ;
2° Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification pour ce qui concerne les comptes qui font l'objet de la certification prévue à l'article L. 114-8 du présent code ;
3° Au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6.
II.-Pour l'application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 114-6 du présent code, les comptes annuels et les comptes combinés, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe sont, selon un calendrier fixé par arrêté, établis pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification puis transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, à la Cour des comptes, aux instances chargées de la certification et au ministre de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués par la combinaison, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
VersionsLiens relatifs
I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès duquel elles effectuent leur démarche :
1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne ;
2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné, sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son identité.
II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018.
Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil manquant dans un délai de trois mois.
IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà versées.
Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend provisoirement le versement des prestations et allocations.
V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions suivantes :
1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;
2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.
A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :
1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;
2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une carte d'identité militaire ;
3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant délivré le formulaire.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifs- Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.
Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.
VersionsLiens relatifs I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;
3° La date de fermeture des droits ;
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I.
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.
Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition prévue au I de l'article L. 161-31.
Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n'est plus remplie.
La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré.
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.VersionsLiens relatifsLe référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3 détermine les principes d'organisation des opérations annuelles de vérification et de contrôle mentionnées à l'article R. 114-10 et les critères sur lesquels ils s'appuient. Ces critères incluent notamment la prise en compte des situations ou événements suivants :
1° Assujettissement à la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 ;
2° Changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé ;
3° Exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
4° Demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou expiration du droit à cette protection.VersionsLiens relatifsLorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.
A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :
1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.
VersionsLiens relatifsLa commission mentionnée au 3° de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la sanction et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.
Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
VersionsLiens relatifsI.-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;
3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.
VersionsLiens relatifsLe montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.
Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle R114-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret n°2006-1744 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006La pénalité mentionnée à l'article L. 524-7 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés, à un montant :
a) Compris entre 50 et 250 euros lorsque le montant perçu indûment est inférieur à 500 euros ;
b) Compris entre 100 et 1 500 euros lorsque le montant perçu indûment est compris entre 500 et 3 000 euros ;
c) Compris entre 500 euros et 3 000 euros lorsque le montant perçu indûment est supérieur à 3 000 euros.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 114-19-1, les dispositions des articles 171 AX et 171 AY de l'annexe 2 au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsLes organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.
VersionsPour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.
Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.
VersionsLiens relatifsI.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 114-17-1.
A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.
IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.
Décret n° 2012-1033 du 7 septembre 2012 article 2 : Les présentes dispositions sont applicables aux enquêtes engagées postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs- L'agrément prévu à l'article L. 114-11 est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur :
1° Les éléments de la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France et de leurs ayants droit, nécessaires à la détermination des cotisations et prestations ;
2° Les revenus de source étrangère des personnes demandant le bénéfice de prestations sous condition de ressources ;
3° Les soins reçus hors de France, notamment la réalité de ces soins, leur tarification et leur coût pour l'assuré.VersionsLiens relatifs - Peuvent être agréées les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d'emprisonnement pour des faits passibles d'une telle peine en droit français ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants en exercice ; elle s'applique également aux collaborateurs qui seront, le cas échéant, chargés d'effectuer des constatations ;
2° Justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer tout ou partie des constatations mentionnées à l'article R. 114-19 ;
3° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le champ géographique couvert par l'agrément ;
4° Justifier de diplômes ou de l'expérience professionnelle appropriés ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants ; elle s'applique également aux collaborateurs chargés d'effectuer les constatations ;
5° Disposer d'une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale compétente.VersionsLiens relatifs - I. ― La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité consulaire de la circonscription ou, lorsqu'elle porte sur plusieurs circonscriptions, auprès de l'autorité consulaire de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence professionnelle, ou, pour une personne morale, son siège social ou son principal établissement.
II. ― La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse professionnelle de la personne physique ou la raison sociale, la forme juridique, l'identité des dirigeants et l'adresse du siège ou de l'établissement principal de la personne morale, ainsi que, le cas échéant, l'identité des collaborateurs chargés d'effectuer des constatations ;
2° Le cas échéant, la déclaration ou le certificat d'enregistrement de l'activité du demandeur auprès des autorités locales compétentes et, pour une personne morale, ses statuts ;
3° Les pièces délivrées par les autorités locales établissant que la condition prévue au 1° de l'article R. 114-20 est remplie ou, quand les autorités locales ne délivrent pas de telles pièces, une attestation sur l'honneur ;
4° Les documents justifiant des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 114-20.
III. ― L'autorité consulaire ne délivre l'agrément qu'après avis favorable de l'établissement public compétent en matière de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
IV. ― Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité consulaire sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs - L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.
La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.VersionsLiens relatifs - La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.
Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.VersionsLiens relatifs - Les demandes des organismes de sécurité sociale tendant à ce que soient effectuées les constatations prévues à l'article R. 114-19 sont présentées aux personnes agréées par l'intermédiaire d'un établissement public figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec lequel ces personnes ont préalablement conclu une convention.
Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des données à caractère nominatif collectées à l'occasion de ces constatations.VersionsLiens relatifs Conformément à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) " mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ce traitement a pour finalités de :
1° Simplifier les démarches des bénéficiaires de droits et prestations par la mise en commun, entre les organismes, d'informations dont la fiabilité est garantie par les organismes qui les fournissent ;
2° Améliorer l'appréciation des conditions d'ouverture, la gestion et le contrôle des droits et prestations des bénéficiaires de la protection sociale, par l'identification des bénéficiaires et ressortissants, par l'information des organismes habilités sur l'ensemble des rattachements, droits et prestations de leurs ressortissants et par l'aide apportée à ces organismes pour la détection de droits et prestations manquants ainsi que des anomalies et des fraudes ;
3° Rationaliser et fiabiliser, par l'utilisation des données d'identification du système national de gestion des identifiants géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les échanges de données entre les organismes de protection sociale, mentionnés notamment à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les échanges entre ces organismes et les administrations fiscales prévus par le présent code ;
4° Produire des statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l'ensemble des informations contenues dans le RNCPS.
VersionsLiens relatifsLes données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
2° Les données communes d'identification, qui comportent :
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Le cas échéant, la mention du décès ;
3° Les données et informations centralisées de rattachement, qui comportent :
a) Les identifiants des organismes auxquels il est ou a été rattaché dans les cinq dernières années et, le cas échéant, les domaines de risques auxquels se rattachent les prestations gérées par ces organismes ;
b) La date de début et, le cas échéant, la date de fin de rattachement ainsi que le motif de fin de rattachement ;
4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations :
a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ;
b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ;
c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ;
d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsLes données et les informations centralisées de rattachement sont transmises par les organismes contributeurs. Sont contributeurs les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-12-1. Ces données et informations, ainsi que les données mentionnées au 1° de l'article R. 114-26, sont conservées par le RNCPS.
Les données communes d'identification sont transmises, dès lors que des données centralisées de rattachement existent, par le système national de gestion des identifiants auquel le RNCPS est relié.
Les données relatives aux prestations sont collectées par requêtes en temps réel auprès des organismes contributeurs. Toutefois, le RNCPS peut assurer l'hébergement de ces données pour le compte des organismes qui n'auraient pas la capacité technique de répondre à ces requêtes. Dans ce cas, la mise à jour de ces données est effectuée au minimum une fois par mois.
Les données relatives aux différentes prestations sont accessibles lorsque, au moment de la consultation, ces prestations sont servies ou suspendues ou lorsque elles ont été supprimées depuis moins d'un an. Lorsqu'une date de fin de rattachement à un organisme est inscrite, les données relatives aux prestations peuvent être consultées jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la date de fin de rattachement. En cas de décès et en l'absence de date de fin de rattachement, l'accès à ces données est maintenu jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant l'année du décès.
VersionsLiens relatifs- Le numéro d'identification d'attente est conservé par le RNCPS jusqu'à l'attribution d'un NIR au bénéficiaire.
Le NIR est conservé par le RNCPS pendant toute la durée de conservation de données et informations centralisées de rattachement.
Les données et informations centralisées de rattachement sont conservées par le RNCPS jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la date de la fin du rattachement.
Les données relatives aux prestations collectées auprès des organismes contributeurs ne sont conservées par le RNCPS que le temps nécessaire à leur consultation ou, dans le cas où elles sont hébergées par le répertoire, pendant la durée nécessaire à leur mise à jour, dans la limite d'un mois.
Les mises à jour et échanges sont conservés dans un journal pendant un an à compter de la date de ces opérations. Il en est de même de l'identification des agents ayant procédé à la consultation du RNCPS ainsi que des dates et heures de ces consultations.Versions Création Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-26 :
1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 114-12-1 ;
2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale. L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
VersionsLiens relatifsI.-Le répertoire est accessible en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut de son numéro d'identification d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 114-29 et dans les conditions prévues à ce même article.
Le répertoire peut être également consulté en temps différé à partir d'une liste de NIR ou de numéros d'identification d'attente, ou en activant des requêtes spécifiques dont les paramètres sont définis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Outre les informations relatives à la situation des bénéficiaires, le RNCPS transmet sur leur demande aux agents mentionnés au premier alinéa, sur leur demande, les anomalies et signalements relatifs aux droits ouverts et aux prestations servies.
II.-Le répertoire est accessible, en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut, de son numéro d'identification d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 114-29 et dans les conditions prévues à ce même article.
III.-Pour les consultations effectuées à partir du NIR ou du numéro d'identification d'attente, ce numéro est complété par le nom ou à défaut le prénom du bénéficiaire, aux fins de vérifier la concordance de ces informations.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)Le RNCPS met à la disposition des partenaires un dispositif de gestion des échanges permettant de procéder aux échanges de données mentionnés au 3° de l'article R. 114-25.
L'usage du dispositif de gestion des échanges du RNCPS garantit :
1° La reconnaissance de l'émetteur et du ou des destinataires des données échangées ;
2° L'identification et si nécessaire le rattachement des personnes auxquelles sont attachées les informations échangées ;
3° La confidentialité du contenu des informations échangées ainsi que la traçabilité des échanges.
Les nouveaux échanges de données mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif font l'objet, le cas échéant, d'une autorisation ou d'une déclaration distincte.
VersionsLiens relatifsLes organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27 donnent à leurs ressortissants une information sur les données accessibles dans le cadre du RNCPS.
Cette information précise :
1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Que, pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
3° Que, pour les données et informations centralisées de rattachement et les données relatives aux prestations, le droit de rectification s'exerce auprès de l'organisme servant la prestation en cause.
VersionsLiens relatifsLes organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-31.
Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.
VersionsLiens relatifsCréation Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)La liste, des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 114-12-1 et celle des risques, droits et prestations entrant dans le champ du RNCPS sont récapitulées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi, du travail et de l'agriculture. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 114-33 et les organismes couverts par chacune des conventions signées, ainsi que les organismes dont les données relatives aux prestations sont hébergées par le répertoire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 114-33.
VersionsLiens relatifsL'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités suivantes :
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande.
b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :
– lieu d'exercice de l'activité ;
– niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
– mode de paiement ou de rémunération.
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande.
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
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Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour le fonds spécial d'invalidité ;
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ;
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5421-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1084 du 24 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsL'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
1° Que les organismes visés aux 1° et 2° dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ;
2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ;
3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ;
4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ;
5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ;
6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L. 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises.
VersionsLiens relatifsI. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2.
II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement.
III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.
VersionsLiens relatifsI.-Les délibérations de l'assemblée et les décisions de l'instance de direction du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L. 115-5 sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, l'un de ceux-ci n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite des trois ministres.
Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès du groupement par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurié sociale, du budget et de l'agriculture, participe de droit aux réunions de l'assemblée et de l'instance de direction.
II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
VersionsLiens relatifsI.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci, nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Lorsqu'ils exercent leur activité à titre bénévole les médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs ou membres des conseils, conseils d'administration ou instances des organismes.
II.-Peuvent être désignées en qualité de médiateurs toutes personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possèdent, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.
III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.
IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.
Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.
Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme de même nature.VersionsLiens relatifsToute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
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Titre I : Généralités (Articles R111-1 à R115-7)