Article L721-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
VersionsLiens relatifsArticle L721-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.
Cet âge est abaissé au profit :
1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;
2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;
3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.
VersionsLiens relatifs
Article L721-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L721-10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997Le montant de la pension d'invalidité est forfaitaire. Un décret détermine les modalités de calcul de ce montant, qui ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
VersionsLiens relatifsArticle L721-11 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
VersionsLiens relatifsArticle L721-11-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 43 () JORF 20 janvier 1991La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L721-12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
VersionsLiens relatifsArticle L721-13 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article L. 721-2 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article L. 721-12.
VersionsLiens relatifsArticle L721-14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions des articles L. 216-6, L. 243-3 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-4, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes et collectivités mentionnées à ce chapitre.
VersionsLiens relatifs
Article L721-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsArticle L721-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les différends auxquels donne lieu l'application du présent chapitre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
VersionsArticle L721-18 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1997Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Versions
Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381-4.
Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qu'à la double condition :
1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs salariés et non salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.
VersionsLiens relatifsLes médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.
Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.
VersionsLiens relatifsLes médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsLes conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
VersionsLiens relatifs
Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1 et sur leurs avantages de retraite.
VersionsLiens relatifsArticle L722-4-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 24 () JORF 30 décembre 1999A défaut de convention nationale, le règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à celui de la participation prévue à l'article L. 722-4.
Toutefois, si l'application du règlement conventionnel ne résulte pas de l'arrivée à échéance de la convention, la minoration de la participation prévue à l'alinéa précédent n'est opérée qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la convention n'est plus applicable.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 32 () JORF 30 janvier 1993Le cas échéant, le montant des cotisations dues par les personnes visées au 4° de l'article L. 722-1 est modulé selon des modalités fixées par décret.
VersionsLiens relatifs
En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues par le 1° de l'article L. 321-1 et par les articles L. 331-2 et L. 361-1.
Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;
2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;
3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.
Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsLes femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
VersionsLiens relatifsLes conjointes des praticiens et auxiliaires médicaux relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient à l'occasion de la maternité :
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au deuxième alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au troisième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 art. 15 IV : les dispositions du présent article s'appliquent aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l'hospitalisation postanatale de l'enfant.VersionsLiens relatifsArticle L722-8-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 - art. 8 () JORF 17 avril 2004
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsLes pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code.
Versions
Sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce.
Les statuts de cette caisse ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par arrêté interministériel.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français, la cour d'appel siège en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.Versions
Dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la Caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse.
Lorsque leur activité principale n'est pas la plaidoirie, les avocats non salariés et les sociétés d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la Caisse nationale des barreaux français versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
Parmi ces derniers, sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie ceux dont l'activité, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français, donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par ladite caisse. Les revenus professionnels non salariés et les rémunérations pris en compte pour le calcul de la contribution équivalente sont appréciés dans la limite d'un plafond fixé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.
Les sommes recouvrées par application du présent article et des dispositions de l'article L. 723-4 couvrent le tiers des charges du régime d'assurance vieillesse de base de l'année courante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 74 (V)
Modifié par Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 74 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLa caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
La caisse reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 47 () JORF 18 janvier 2002Sont exonérées du paiement du quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 les femmes ayant accouché durant l'année au titre de laquelle ladite cotisation est appelée. La période ouvrant droit à exonération est le trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Les dispositions de l'article L. 131-7 ne sont pas applicables à cette exonération.
VersionsLiens relatifsOutre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociauxVersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Loi 91-1406 1991-12-31 art. 26 II, V JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992
Création Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 26 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.
Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux du présent chapitre.
Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 26 V : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1992.A titre dérogatoire, les cotisations prévues à l'article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992 seront versées lors de la première échéance postérieure au 1er juillet 1992.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article L. 652-6 sont applicables au régime visé au présent chapitre. Le contrôle prévu par cet article y est exercé par la Caisse nationale des barreaux français.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Ordonnance n°2005-651 du 6 juin 2005 - art. 1 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français.
VersionsLiens relatifs
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement.
En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les délibérations de l'assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci n'a fait connaître qu'elle s'opposait à leur application.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.Versions
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociauxVersionsLiens relatifsI. - La liquidation de la pension peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.
Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la Caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent I.
Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent I.
II. - L'âge prévu au premier alinéa du I est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations.
VersionsLiens relatifsSont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :
1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;
2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :
- reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;
- grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
- personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.
Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.VersionsLiens relatifsSont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005L'incapacité physique d'exercer la profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité professionnelle.
Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité de l'avocat.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 48 (V)
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 93 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII en fonction de cette durée.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale des barreaux français exerce une action à caractère sanitaire et sociale.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.Versions
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Versions
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005La caisse nationale des barreaux français peut décider l'institution pour les avocats d'un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants.
La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institution du régime complémentaire n'entre en vigueur qu'après approbation par décret.
La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.VersionsLiens relatifsLe régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire.
Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 723-19.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 40 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 67 : date d'entrée en vigueur ; art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.Versions
Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 37 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 67 : date d'entrée en vigueur ; art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsAbrogé par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 41 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 67 : date d'entrée en vigueur ; art. 43 : non application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doit satisfaire l'exercice de la profession d'avocat pour ouvrir le bénéfice des dispositions du présent article.
Les demandes d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français doivent être adressées à ladite caisse avant l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
A dater de leur adhésion à l'assurance volontaire instituée au présent article, les intéressés doivent verser à la caisse nationale des barreaux français, outre les cotisations exigées des avocats inscrits à un barreau français, une cotisation spéciale calculée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsArticle L723-25 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 58 () JORF 18 janvier 2002Les dispositions de l'article 623-7, du premier alinéa de l'article L. 623-8 et de l'article L. 623-9, sont applicables aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs des avocats gérés par la Caisse nationale des barreaux français.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 623-8 sont applicables au régime d'invalidité-décès visé à l'article L. 723-6.
VersionsLiens relatifs
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés (Articles L722-1 à L723-24)