Article L380-5 (abrogé)
Abrogé par Loi - art. 57 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 37 () JORF 26 décembre 2001Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
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Article L381-13 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".
Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.
L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle L381-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 44 () JORF 20 janvier 1991La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
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Article L381-16 (abrogé)
Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les délibérations du conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai déterminé.
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Article L381-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 16 () JORF 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Une cotisation forfaitaire est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l'article L. 381-27.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Article L382-7 (abrogé)
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 93-121 1993-01-27 art. 31 II JORF 30 janvier 1993La couverture des charges instituées par le présent chapitre est intégralement assurée par les cotisations et les contributions prévues aux articles L. 382-3 à L. 382-6.
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Article L382-11 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-517 2003-06-18 art. 2 1° JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.
L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.
Il est donné pour la durée de validité de l'accord.
Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.
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Abrogé par Loi 2003-517 2003-06-18 art. 2 1° JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment :
1°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
2°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.
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Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général