Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
VersionsAbrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.
Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales dans les DOM.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
[*Nota : Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II, III :
dispositions transitoires.*]VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 43 () JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 18 (V) JORF 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
[*Nota : Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II, III :
dispositions transitoires.*]VersionsLiens relatifs
Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants ;
3° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
4° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévus aux 1°, 2° et 3°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
VersionsLiens relatifsLe trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Versions
Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsIl est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale des DOM.VersionsLiens relatifs
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
VersionsLiens relatifsLorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
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Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
Code de la sécurité sociale L623-1 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles. Code de la sécurité sociale L752-1 : dispositions applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales dans les DOM. Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
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Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 92 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
Code de la sécurité sociale L615-21 : dispositions applicables à l'assurance maladie et maternité des non-salariés non-agricoles.
Code de la sécurité sociale L721-8 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.VersionsLiens relatifs
L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs.
Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
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Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale (Articles L211-1 à L217-2)