Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27 décembre 1998

        • La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés et les caisses mutuelles régionales prévues à l'article L. 611-1 sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.

        • Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

          Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

          Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.

          Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.

          Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.

          • La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale et de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.



            Nota : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.

          • La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est administrée par un conseil d'administration comprenant :

            1° Pour les deux tiers au moins des représentants élus par les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;

            2°) des membres cotisant au régime désignés par l'union nationale des associations familiales ;

            3°) des membres nommés par arrêté interministériel, choisis parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités, en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

            Chaque section professionnelle comprend un nombre minimum de sièges fixé par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'importance de chaque groupe professionnel.

            Des représentants d'organismes habilités nommés par arrêté interministériel assistent aux séances à titre consultatif.

            Le conseil d'administration peut siéger en sections pour délibérer sur les questions propres à chacun des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1.

          • I. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

            Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion du régime, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

            Elle précise :

            1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations ;

            2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

            3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale et de prévention ;

            4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention.

            La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

            Elle détermine également :

            1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;

            2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

            II. - La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.

            L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général.

            III. - La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans.

          • La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses mutuelles régionales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour chacun des organismes, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

          • Les circonscriptions et les règles de fonctionnement des caisses mutuelles régionales sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les caisses sont en principe communes à l'ensemble des groupes de professions. Toutefois, il peut être créé des caisses compétentes pour un ou deux groupes de professions.

            La circonscription d'une caisse peut comprendre un ou plusieurs départements.

          • Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 615-23.

          • Les caisses mutuelles régionales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.

            Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel, pris après avis de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 611-4

            Les unions ou fédérations sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 611-2. Un décret détermine les modalités de leur organisation administrative et financière.

          • En cas de faute grave commise par le directeur ou l'agent comptable d'une caisse mutuelle régionale, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, se substituer au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale pour mettre fin aux fonctions du directeur ou de l'agent comptable.

          • Les caisses mutuelles régionales sont tenues, dans les conditions prévues à l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, d'adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales, des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.

          • Chaque caisse mutuelle régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant :

            1°) pour les deux tiers au moins, des représentants élus au suffrage direct par les personnes affiliées au régime, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisation et choisis en leur sein ; dans les caisses communes à plusieurs groupes professionnels, chaque groupe sera représenté de façon égale ;

            2°) des personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;

            3°) un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs pharmaciens élus ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;

            4°) une ou plusieurs personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité désignées par l'autorité compétente de l'Etat.

            Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels une caisse mutuelle régionale a confié les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de ladite caisse.

            Les dispositions de l'article L. 231-6 et de l'article L. 231-6-1, à l'exclusion de son 5°, a, valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales.

            Un représentant de chacune des catégories d'organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ci-dessus, nommé par arrêté interministériel, assiste aux séances à titre consultatif.

            Le conseil d'administration des caisses mutuelles régionales peut sièger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à chaque groupe de professions.

          • Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles qui doivent être soumises à l'approbation explicite, sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai déterminé, suivant leur communication aux autorités compétentes de l'Etat, celles-ci n'ont pas fait connaître leur opposition, ou si elles ont fait l'objet, avant l'expiration du délai réglementaire, d'une approbation explicite.

            Les décisions des conseils d'administration prises en application des conventions d'objectifs et de gestion sont exécutoires de plein droit vingt jours après la réception des délibérations par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition motivée de l'un ou l'autre d'entre eux.

            A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier de la première année de sa mise en oeuvre, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent.

        • Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses mutuelles régionales avec lesquelles ils ont passé convention tous documents administratifs et comptables nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés précités.

          Un arrêté interministériel détermine les documents administratifs et comptables que les organismes conventionnés sont tenus de fournir aux caisses mutuelles régionales et à la caisse nationale.

        • Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par :

          1°) les cotisations des assurés ;

          2°) la fraction du produit de la cotisation créée par l'article L. 213-1 du code des assurances ;

          3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines sociétés instituées par l'article L. 651-1 ;

          4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;

          5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.

          6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2.

        • Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.

        • Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

          Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

          Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.

          Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.

        • Les personnes qui commencent ou reprennent, avant le 1er janvier 1998, l'exercice d'une activité non salariée non agricole mentionnée à l'article L. 615-1, les assujettissant au régime institué par le présent titre, sont exonérées, dans la limite d'un taux fixé par décret, du versement des cotisations dues au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité.

          L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exonérées.

          Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.

        • Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 sont admises dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

          En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13, le décret prévu à l'article L. 615-20 fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa précédent.

        • Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par application des dispositions prévues aux articles L. 615-4 et L. 615-7.

        • Les assurés retraités ainsi que leurs ayants droit bénéficiant d'une pension de réversion, dont les revenus n'excèdent pas un montant fixé chaque année par décret, sont exonérés du versement de leurs cotisations sur leur allocations ou pensions.

          Les pensions d'invalidité sont exonérées de cotisations dans les conditions fixées par décret.

        • La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 615-9 et L. 615-20 est couverte par des cotisations supplémentaires fixées par décret et calculées selon les modalités prévues à l'article L. 612-4. Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses mutuelles régionales comportant des affiliés du groupe de professions considéré.

          Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses mutuelles régionales est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

          Les dispositions de l'article L. 615-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires.

          • Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :

            1°) les travailleurs non-salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :

            a. le groupe des professions artisanales ;

            b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

            c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

            2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;

            3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-9, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

            4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

            5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.

          • Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :

            1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de l'article L. 371-1 ;

            2°) les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application des sections 3 ou 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.

          • Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 615-1 ci-dessus qui, au 31 décembre 1968, ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les débitants de tabac, bénéficiaient, en qualité de membre de la famille d'un assuré d'un régime de salariés, des prestations en nature dudit régime ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et continuent à bénéficier desdites prestations aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions requises pour l'octroi de celles-ci.

            Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus bénéficiant, au 31 décembre 1968 ou au 10 juillet 1970 en ce qui concerne les anciens débitants de tabacs, en qualité de la famille d'un assuré, des prestations en nature d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie continuent à relever de ce régime aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions exigées pour bénéficier des prestations de celui-ci.

          • Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités .

            Toutefois, le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale.

            Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.

          • Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 615-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

            Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural.

            Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.

          • Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée déterminée au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

          • Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité .

            Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé.

          • Pour bénéficier du règlement des prestations pendant une durée déterminée, l'assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.

            Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-9, l'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.

            L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.

          • Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres à un ou plusieurs de ces groupes.

          • Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article L. 615-9 ci-dessus :

            1°) l'assuré ;

            2°) le conjoint de l'assuré, sous réserve qu'il ne soit pas couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;

            3°) les autres membres de la famille de l'assuré, tels que définis aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-3 ;

            4°) la personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 161-14.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 615-10 ci-dessus, les enfants qui n'ont pas atteint un âge limite et qui poursuivent leurs études dans des établissements ouvrant droit, en application des articles L. 381-3 et suivants, au bénéfice de l'assurance maladie-maternité des étudiants perdent la qualité d'ayant droit à titre de membre de la famille.

          • Les caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1 assurent le contrôle médical dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elles peuvent, le cas échéant, passer convention avec un autre organisme de sécurité sociale.

            Les praticiens conseils du contrôle médical sont régis par un statut fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du haut-comité médical de la sécurité sociale.

            Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

          • Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :

            1°) des frais de médecine générale et spéciale ;

            2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;

            3°) des frais pharmaceutiques ;

            4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;

            5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;

            6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;

            7°) des frais d'intervention chirurgicale ;

            8°) des frais de cure thermale ;

            9° Des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;

            10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1 ;

            11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique ;

            12°) Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des fins de dépistage.

            Font également partie des prestations de base :

            1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

            2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;

            3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

            4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail ;

            5° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique.

          • Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

            Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.

            Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :

            1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;

            2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.

            Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.

            Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.

          • Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :

            - de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 ;

            - lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.

            Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :

            1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;

            2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

            Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

            Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.

            Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.

        • Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées et supprimées par décret pris sur proposition faite, à la majorité des deux tiers de ses seuls membres élus, par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé. Cette assemblée est réunie par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés agissant à la demande de la majorité des membres de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration.

          Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les assemblées représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande. Dans ce cas, l'équilibre financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés.

          Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-1 ou consistent soit en l'octroi d'indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l'incapacité de travail prévue au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l'octroi d'indemnités journalières sont instituées, modifiées et supprimées sur proposition faite par l'assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés.

          La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions précisées à l'article L. 612-13.

      • Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.

        Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

      • Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.

      • Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

        Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent.

        Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

      • Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.

      • Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :

        1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;

        2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

        3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.

      • Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 *professions artisanales, industrielles et commerciales, libérales et agricoles*, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6.

      • Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

      • L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.

      • Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III et IV du présent livre et sous réserve des dispositions particulières dudit livre, les articles L. 211-7, L. 216-1, L. 216-6, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-4 et L. 243-5, L. 243-9 et L. 243-11, L. 243-13 et L. 243-14, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14, L. 256-2 et L. 256-3, L. 272-1 et L. 272-2, L. 273-1, L. 281-1, L. 281-3, L. 353-3, L. 355-2, L. 355-3, L. 371-8, L. 377-1 et L. 377-2.

        • Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

        • Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 622-7 pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

          La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

          Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.

        • Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.

      • Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 224-13, L. 243-6 et L. 256-4.

        • La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :

          1°) les cotisations des assurés ;

          2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

          3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

          4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;

          5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances ;

          6°) Une fraction du produit de la taxe d'aide aux commerçants et artisans instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ; son montant, réparti au prorata de leur déficit comptable, après financement de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et avant affectation de la contribution sociale de solidarité visée à l'article L. 651-1, entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, est fixé chaque année par un arrêté interministériel.

        • Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

          Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.

          Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.

          A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.

          Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant effet postérieurement au 30 juin 1984.

        • Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et la Caisse autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

          Ces conventions déterminent pour chaque régime les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les caisses disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

          Elles précisent :

          1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et impôts affectés ;

          2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

          3° Les objectifs liés à la politique d'action sociale ;

          4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sociale.

          Les conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

          Elles déterminent également :

          1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;

          2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

          Ces conventions sont conclues pour une période minimale de trois ans.

        • La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses locales. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur.

      • Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés et de leurs conjoints.

        • Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième alinéas de l'article L. 351-1, au premier alinéa de l'article L. 351-2, aux 4° et 6° de l'article L. 351-3, aux articles L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10, L. 351-12, L. 351-13, L. 352-1, L. 353-1 à L. 353-5, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.

        • Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.

          En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

        • Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, sous réserve d'adaptation par décret.

          Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.



          Code de la sécurité sociale L812-1, L813-5 :
          dérogation.
        • Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.

        • Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1999, à la cessation définitive de l'activité non salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.

          Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non salariée.

          Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.

          Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.

          Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.

        • Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

          Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité.

        • Dans les conditions prévues à l'article L. 635-1, il pourra être institué un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre du groupe des professions industrielles et commerciales, le régime existant dans le cadre du groupe des professions artisanales étant maintenu.

        • Les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et des régimes d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.

          Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont ouvertes également dans le régime complémentaire obligatoire artisanal ainsi que dans les régimes visés à l'article L. 635-1. Le décret prévu audit article précise ces modalités de rachat. Cette faculté est ouverte aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes visés à l'article L. 621-2 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 634-2-1.

        • Une assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base auxquelles sont affiliées les personnes relevant soit du groupe des professions artisanales, soit du groupe des professions industrielles et commerciales, est réunie, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel par la caisse nationale intéressée. Cette assemblée peut, après accord de la majorité de ses membres et sous réserve des régimes existants, décider la création d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse fonctionnant à titre obligatoire ou facultatif, dans le cadre du groupe de professions concerné. Ce régime est institué par décret.

          Toutefois, à titre transitoire, il est institué, avec effet du 1er janvier 1973 , un régime complémentaire d'assurance vieillesse poursuivant les avantages particuliers des conjoints coexistants et survivants résultant, pour chaque groupe, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 et qui n'ont pas de correspondance dans les articles L. 634-2 à L. 634-5. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les intéressés y sont assujettis.

          • Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales sont établies en application du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 635-1, par un règlement de la caisse nationale approuvé par arrêté interministériel.

          • Les chauffeurs de taxi non-salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

      • Les personnes condamnées en application de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une durée de six ans :

        - aux chambres de commerce et d'industrie ;

        - aux chambres des métiers ;

        - aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.



        *Nota : Code de la sécurité sociale L612-12 : dispositions applicables au régime des travailleurs non-salariés.*

      • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.



        Code de la sécurité sociale L612-12 : dispositions applicables au régime des travailleurs non-salariés.

        • En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

        • Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

          1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;

          2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

          Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret.

          Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.

          Le régime des allocations de vieillesse mentionnées à l'article L. 643-1 reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

        • Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession. La durée de l'exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.

        • Sont exonérées de paiement des cotisations, les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

          Sont exonérées du paiement de la moitié des cotisations, les personnes atteintes d'une invalidité au moins égale à 100 p. 100 entraînant pour elles l'obligation, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Il est tenu compte de cette exonération pour le calcul de la compensation.

          L'invalidité mentionnée au deuxième alinéa du présent article est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.

        • L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

        • L'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée et calculée en fonction du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre I du livre VIII compte tenu de la durée d'assurance de l'assuré ou périodes assimilées dans la limite d'un maximum.

          L'allocation est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurances les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, sous réserve de l'application de l'article L. 643-6.

        • L'allocation de vieillesse est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Ce décret fixe l'âge à partir duquel l'allocation peut être attribuée aux personnes reconnues inaptes au travail, aux grands invalides mentionnés par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi qu'aux anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

          A la demande des intéressés, le service de l'allocation peut être ajourné au-delà de l'âge fixé en application du premier alinéa ; dans ce cas, l'allocation est majorée suivant un barème établi par arrêté ministériel.

          Pour des activités professionnelles déterminées et sur demande des organisations professionnelles intéressées, des décrets peuvent subordonner l'attribution de l'allocation à la cessation de l'activité.

        • L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.

        • Un décret en Conseil d'Etat fixe l'âge à partir duquel l'allocation de vieillesse peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de l'activité professionnelle libérale au titre de laquelle l'allocation est demandée.

        • Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales peuvent fixer, pour une activité professionnelle déterminée, les conditions dans lesquelles les allocations sont réduites lorsque le total de l'allocation et des ressources dont jouissent les bénéficiaires dépasse une limite maximum.

          En ce qui concerne les veuves de guerre, les plafonds mentionnés au présent article ne peuvent être inférieurs à celui prévu par l'article L. 814-3.

        • L'allocation prévue à l'article L. 643-1 est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire satisfait à des conditions d'âge et de ressources fixées par décret et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Le montant de la majoration est fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

        • Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.

      • A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière.

        Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

        Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.

        Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3.

      • A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'allocation vieillesse et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.

        • Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 peuvent demander à bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées.

          Les prestations complémentaires sont servies aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints survivants par les sections professionnelles instituées pour l'application du titre IV du présent livre, dans les conditions prévues par des règlements que ces sections sont tenues d'établir à cet effet et qui sont approuvés par arrêté interministériel.

          Ces prestations ne peuvent être attribuées qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ayant exercé, pendant une durée minimum fixée par décret en Conseil d'Etat, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles mentionnées à l'article L. 722-1 .

          Il est tenu compte, tant pour l'évaluation de la durée prévue à l'alinéa précédent que pour le calcul des avantages de vieillesse, des années d'activité professionnelle non salariée accomplies par les intéressés antérieurement à la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 et ayant donné lieu au versement des cotisations au titre des avantages sociaux complémentaires d'assurance vieillesse.

          Un décret précise les conditions dans lesquelles il pourra, à titre transitoire, être tenu compte pour l'évaluation du délai susmentionné et moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux des années pendant lesquelles ceux-ci auraient exercé leur activité non salariée entre le 1er juillet 1946 et la date d'application de la loi n° 70-1325 du 31 décembre 1970 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.



          .

        • Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré :

          1°) par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, pour chacune des catégories professionnelles intéressées par référence aux tarifs plafonds fixés par application des articles L. 162-5, L. 162-5-2, L. 162-5-8, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 compte tenu, le cas échéant, de l'importance du revenu que les bénéficiaires tirent de leur activité professionnelle de praticien ou d'auxiliaire médical ;

          2°) par une cotisation annuelle du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles, assise sur les mêmes bases que ci-dessus ; les règles relatives au taux de cette cotisation et les modalités de sa répartition entre les régimes susmentionnés et de son versement sont fixées par décret, pour chacune des catégories de professions intéressées.

          La cotisation prévue au 2° du présent article n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge dans un délai fixé par décret.

          Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge la cotisation des caisses d'assurance maladie mentionnée au 2°, et la versent dans les mêmes conditions que pour la cotisation prévue au 1°. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus.

        • Pour ce qui concerne les médecins, à défaut de convention nationale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 645-2, le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré par les seuls bénéficiaires, qui acquittent une cotisation dont le montant est égal à la somme des montants des cotisations mentionnées audit article. Toutefois, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due, cette partie étant d'un montant inférieur à la cotisation due en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 645-2.

        • Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.

          Ces décrets seront pris après consultation :

          1°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;

          2°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

          3°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

          Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.

          Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.

          Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.

        • Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins lorsque leur activité de directeur de laboratoire est exercée à titre principal et placée sous le régime d'une convention conclue par application des dispositions des articles L. 162-14 et L. 162-15.

          Un décret désigne la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales qui est chargée de servir les prestations complémentaires de vieillesse aux intéressés et fixe les dispositions transitoires pour l'application de la condition de durée minimum d'activité professionnelle non salariée prévue au troisième alinéa de l'article L. 645-1.

        • Les praticiens à plein temps qui auront renoncé à exercer une activité de clientèle privée au sein du service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 peuvent, par dérogation à l'article L. 645-1, continuer, sur leur demande, à bénéficier du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu audit article L. 645-1.

          La cotisation prévue au 2° de l'article L. 645-2 est à la charge exclusive de ces praticiens et est versée dans les mêmes conditions que la cotisation prévue au 1°.

        • Il est institué une compensation entre les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés au présent chapitre et rendus obligatoires en application de l'article L. 645-3.

          Cette compensation a pour objet de remédier aux conséquences des déséquilibres démographiques, dès lors que les charges au titre des droits propres pesant sur chaque cotisant de l'un des régimes en cause excèdent un certain seuil.

          Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, fixe les conditions d'application du présent article et, en particulier, le seuil mentionné à l'alinéa précédent.

        • Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :

          1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;

          2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

          3°) des sociétés en commandite ;

          4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.

          5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

          6°) Des sociétés en nom collectif ;

          7°) Des groupements d'intérêt économique ;

          8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

          9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ;

          10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.

        • Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :

          1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

          2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;

          3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;

          4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;

          5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;

          6°) ...

          7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;

          8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole ;

          9°) ...

          10°) les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1° à 8°, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

          11°) des sociétés coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.

        • Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.

          Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires et le Fonds de solidarité vieillesse. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.





          Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 12 II : pour l'application du présent article et jusqu'à 2001 inclus, les déficits pris en compte sont établis sur la base des dépenses réalisées et des recettes encaissées au cours de l'exercice considéré.
        • La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à cinq millions de francs . Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.

          Pour les sociétés ou groupements visés aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.

          En outre, les redevables visés aux 1° à 5° et 10° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

          La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs.

          La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

          Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 p. 100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

          Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article.

          Pour les redevables visés au 9° de l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contre-partie de ces mêmes opérations.

          Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

        • Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la contribution sociale de solidarité sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.



          Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 77 III : les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1er janvier 1995.

        • Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.

          Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.

          Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.

          Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.

          Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.

          Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .

          (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.

        • Article L651-10 (abrogé)

          Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990 , une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1.

          Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par les articles L. 161-22 ou L. 634-6.

          Cette contribution est assise sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité.

          Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100 du montant de l'assiette.

          La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.

        • Article L651-11 (abrogé)

          Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.

          Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 651-10 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

          Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, ayant atteint l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 651-10, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

          Les personnes assujetties à la contribution de solidarité sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanales, industrielles ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.

        • Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-11 entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 % de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.

          Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 % des contributions exigibles à chaque échéance.

          Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.



          Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.

        • Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité mentionnée à l'article L. 651-10 est suspendu à leur demande.

          La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.



          Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.

      • Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.

      • Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

      • Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

        Les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d'une nullité d'ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l'assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions.

      • Les retraites de base versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales aux présidents des caisses de base et des sections professionnelles des régimes susvisés, aux présidents des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ainsi qu'aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), de l'Organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (C.N.A.V.P.L.) et de la Caisse nationale des barreaux français (C.N.B.F.) sont assorties d'une bonification compensatrice de perte de gain.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul forfaitaire de la bonification qui tiennent compte de la durée d'exercice simultané d'un mandat et d'une activité professionnelle non salariée. Il détermine également les conditions d'entrée en vigueur du dispositif. Les mandats en cours à la date de la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sont pris en compte pour le calcul de la bonification compensatrice de perte de gain dès lors que les intéressés n'ont pas fait liquider leurs droits à pension antérieurement au début de ces mandats.

      • Le contrôle de l'application par les travailleurs non salariés des professions non agricoles des dispositions du présent livre est confié aux caisses mutuelles régionales ainsi qu'aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3.

        Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

      • Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.

        Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F (1).

        (1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.

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