Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.
*Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 V : les dispositions de l'article L512-2 2ème alinéa sont applicables aux enfants au titre desquels une première ouverture de droit à l'une des prestations familiales est demandée.
Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 7 II : dispositions applicables dans les DOM.*
*Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L512-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*VersionsLiens relatifsLes prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie.
Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.
Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.
VersionsLiens relatifs
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 1 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 4 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Les prestations familiales comprennent :
1°) l'allocation pour jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l'allocation de logement ;
5°) l'allocation d'éducation spéciale
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) l'allocation de parent isolé ;
9°) l'allocation parentale d'éducation.
10°) l'allocation de garde d'enfant à domicile.
*Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 I : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.
Art. 13 III : le 10°) du présent article entre en vigueur le 1er avril 1987 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.*VersionsLiens relatifs
Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre.
*Nota - Code de la sécurité sociale L755-3 : dispositions applicables dans les DOM.*
*Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L512-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.*VersionsLiens relatifsSous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ;
3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
Nota - Code de la sécurité sociale L564-2 : dispositions applicables aux suppléments de revenu familial, L755-25 : idem dans les DOM, L755-3 : dispositions applicables aux DOM.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 10 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Est assimilée à l'enfant poursuivant ses études, l'enfant de sexe féminin qui vit sous le toit de l'allocataire et qui, fille ou soeur de l'allocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'enfants à la charge de l'allocataire dont le nombre et l'âge sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
*Nota - Code de la sécurité sociale L564-2 : dispositions applicables aux suppléments de revenu familial, L755-25 : idem dans les DOM.* *Nota : Loi 90-590 du 6 juillet 1990 art. 10 I : L512-4 est abrogé ; toutefois, les ménages ou les personnes qui bénéficient à cette date, des dispositions de cet article conservent leurs droits restant à courrir.*VersionsLiens relatifs
Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge résidant en France.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas enumérés ci-dessous :
a) déchéance de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
Nota - Code de la sécurité sociale L541-3 : dispositions applicables à l'allocation d'éducation spéciale, L564-2 : premier et troisième alinéa applicables aux suppléments de revenu familial, L755-25 : idem dans les DOM.
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 : Ces dispositions ont force de loi à compter de la date de leur publication.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChacun des enfants à charge, à l'exception du plus âgé, ouvre droit à partir d'un âge minimum à une majoration des allocations familiales.
Toutefois, les personnes ayant un nombre déterminé d'enfants à charge bénéficient de ladite majoration pour chaque enfant à charge à partir de l'âge mentionné au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre d'enfants ayant tous au moins l'âge au-delà duquel l'allocation pour jeune enfant ne peut plus être prolongée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge des enfants est assumée par une seule personne.
Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L522-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le complément familial est temporairement maintenu lorsqu'intervient une réduction du nombre des enfants à charge, susceptible d'entraîner sa suppression.
Lorsque la réduction du nombre des enfants à charge résulte du décès d'un de ces enfants, le complément familial est maintenu pendant une durée déterminée à compter du décès .
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPeut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie ou vit maritalement *concubinage*, cette prestation cesse d'être due.
Nota : Code de la sécurité sociale L553-3 : cumul d'allocations.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe les taux respectifs de l'allocation dans les deux cas suivants :
1°) l'enfant est orphelin de père et de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1 ;
2°) l'enfant est orphelin de père ou de mère ou se trouve dans une situation qui y est assimilée, au sens de l'article L. 523-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants.
Il lui est attribué, à cet effet, une allocation dite de parent isolé, égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité de ses ressources, à l'exception de celles définies par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation de parent isolé est attribuée sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui seront fixées par décret.
Nota : Code de la sécurité sociale L553-3 : cumul d'allocations.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont considérées comme parents isolés pour l'application de l'article L. 524-1, les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'allocation de parent isolé est due pendant une période d'une durée déterminée qui est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
VersionsLiens relatifsLes organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire créancier d'aliments à l'égard du père ou de la mère débiteur d'aliments, à concurrence du montant de l'allocation de parent isolé effectivement versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou abandonné.
Nota : Code de la sécurité sociale L553-3 : cumul d'allocations.VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 2 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 I : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 2 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987Le plafond de ressources applicables à l'allocation pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne.
Le niveau du plafond de ressources évolue en fonction de la variation générale des salaires.
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.
Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 I : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 2 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.
Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 3 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.
Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :
1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;
2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.
La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.
Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 3 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable pour un même ménage avec une autre allocation parentale d'éducation ; elle n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant .
Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre en vigueur le 1er avril 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 3 () JORF 30 décembre en vigueur le 1er avril 1987L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
Lorsqu'une allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie, elle est cumulable avec les indemnisations prévues aux 1° et 3° du présent article, correspondant à l'activité à taux réduit que le bénéficiaire exerce.
Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.VersionsLiens relatifsL'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 12 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
VersionsLiens relatifs
Transféré par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 4 () JORF 11 juillet 1990
Création Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987
Création Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 5 () JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er avril 1987Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
Nota Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 III : date d'entrée en vigueur différée pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.VersionsLiens relatifs
Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 159 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLe versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164-1 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
VersionsLiens relatifsLorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164-1 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifs
Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.
L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
VersionsLiens relatifsL'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation spéciale.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 10 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
VersionsLiens relatifsL'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
1°) payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation ;
2°) habitant un logement répondant à des conditions minima de salubrité et de peuplement ; si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues pendant une durée déterminée.
VersionsLiens relatifs
Les organismes ou services débiteurs de prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité et de peuplement prévues à l'article L. 542-2 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu aux médecins inspecteurs de la santé et aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
VersionsLiens relatifs
Le financement des allocations de logement et des primes de déménagement est assuré dans chaque régime dans les mêmes conditions que celui des autres prestations familiales.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986L'allocation de logement n'est pas versée aux personnes qui bénéficient des dispositions des articles 161 et 184 du code de la famille et de l'aide sociale (1).
(1) Articles non codifiés dans le code de l'action sociale et des familles.VersionsLiens relatifs
Les taux de l'allocation sont déterminés compte tenu du nombre des personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 542-2 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 542-6, le versement des allocations peut être suspendu ou interrompu.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987Les primes de déménagement sont attribuées par les organismes débiteurs des allocations de logement aux bénéficiaires du présent chapitre qui s'assurent de meilleures conditions de logement dès la déclaration de grossesse pour un enfant d'un rang déterminé et pour une période déterminée après la naissance de cet enfant.
Loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 8 II 2° : les personnes ne remplissant pas les conditions fixées au présent article et dont le déménagement est antérieur au 31 mai 1987, bénéficient de la prime de déménagement si la demande est déposée dans un délai de trois mois à compter de cette date.VersionsLiens relatifs
Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.
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Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant des prestations familiales est déterminé d'après des bases mensuelles de calcul fixées par décret, deux ou plusieurs fois par an, de façon à compenser totalement ou partiellement la charge que le ou les enfants représentent pour la famille.
Ces bases mensuelles de calcul évoluent en fonction de l'augmentation des prix et de la participation des familles aux progrès de l'économie. Elles peuvent aussi évoluer en fonction de la progression générale des salaires moyens ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réuniesfin*.
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.
Nota : Code de la sécurité sociale L755-3 : dispositions applicables aux DOM.VersionsLiens relatifsLe versement de la fraction des allocations familiales et du complément familial, afférent à l'enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, peut être subordonné à la présentation des certificats de santé établis en application de l'article L. 164 du code de la santé publique.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités suivant lesquelles les justifications doivent être produites ainsi que la durée de la suspension ou de la suppression du versement de la fraction des prestations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de retard ou de défaut de justification.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 3 () JORF 3 janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La suspension ou la suppression du versement aux parents des prestations familiales en cas de manquements à l'obligation scolaire sont régis par l'article 5 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959.
VersionsLiens relatifsLe versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.
Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.
Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.
VersionsLiens relatifsDans le cas où les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le juge des enfants peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations sociales.
Nota - Code de la sécurité sociale L564-2 : dispositions applicables aux suppléments de revenu familial.VersionsLiens relatifs
L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Code de la sécurité sociale L755-25, L755-3 : dispositions applicables aux DOM.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L553-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesTout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution.
Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Nota - Code de la sécurité sociale L755-25 , L755-3 : dispositions applicables aux DOM.
Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L553-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées :
1°) allocation de chômage ;
2°) allocations aux réfugiés ;
3°) allocations militaires ;
4°) retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations.
Dans le cas où le montant des prestations familiales serait inférieur au montant des majorations mentionnées au précédent alinéa, ces dernières seront réduites à due concurrence du montant des prestations familiales.
Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'âge est supérieur aux limites fixées pour le bénéfice des allocations familiales est cumulable avec les majorations de retraites ou de pensions susmentionnées allouées du chef de ces enfants.
Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
Toutefois, peuvent être saisis :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
Nota - Code de la sécurité sociale L755-3 : dispositions applicables aux DOM.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localitémontant*.
Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L554-3 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
Nota : Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 47 V : dispositions applicables à l'allocation prévue au chapitre II du titre VI de la présente ordonnance.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants , qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.
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Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le ménage ou la personne seule qui dispose de revenus ou de prestations définis par décret et d'un montant annuel évalué sur la base du salaire minimum de croissance bénéficie d'un revenu minimum familial .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant du revenu minimum familial varie selon le nombre d'enfants à charge ; il est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le ménage ou la personne seule mentionné à l'article L. 562-1 perçoit un supplément de revenu familial égal à la différence entre le revenu minimum familial et ses ressources.
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Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenus ou de prestations prévues à l'article L. 562-1 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.
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Abrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le supplément de revenu familial et le supplément forfaitaire de revenu familial mentionnés respectivement aux articles L. 562-3 et L. 563-1 sont financés comme des prestations familiales ; ils sont versés par les organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles L. 512-1 à L. 512-4, les premier et troisièmes alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 552-6, L. 553-1, L. 553-2 et L. 554-2.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les différends auxquels peut donner lieu l'application au présent titre et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 11 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er a<CB>ut 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sauf dans les cas prévus aux articles L. 562-2 et L. 563-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.
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Article L571-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Tout chef de famille salarié, fonctionnaire ou agent des services publics a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
En cas d'adoption, lorsque l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7 est versée à l'assuré, le congé n'est pas dû à ce dernier, mais est ouvert à son conjoint.
VersionsLiens relatifsArticle L571-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La rémunération du bénéficiaire du congé de naissance ou d'adoption est prise en charge pour les salariés par les soins des organismes auxquels incombe le service des allocations familiales, mais l'employeur en fait l'avance à l'intéressé le jour de paye qui suit immédiatement l'expiration du congé.
Les règles de prescription fixées à l'article L. 553-1 sont applicables aux sommes avancées au titre du congé de naissance ou d'adoption.
VersionsLiens relatifsArticle L571-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le droit au congé d'adoption ouvert aux personnels féminins mentionnés à l'article 11 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille est ouvert à leur conjoint si celui-ci relève de l'un des statuts ou codes mentionnés audit article. Le droit est ouvert à l'un des conjoints si l'autre y renonce.
Le droit au congé d'adoption est également ouvert au fonctionnaire ou agent des services publics dont le conjoint salarié a renoncé au bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
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Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
VersionsLiens relatifsLorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure.
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle.
Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, à hauteur de la créance alimentaire susvisée, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l'allocation de soutien familial.
L'organisme débiteur de prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier.
VersionsLiens relatifsPour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L'organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance.
Avec l'accord du créancier d'aliments, l'organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu'elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l'ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
VersionsLiens relatifsLe titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.
Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L. 581-2.
L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.
Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales.
VersionsLiens relatifsSauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer par l'organisme débiteur sont majorées de frais de gestion et de recouvrement dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ces frais ne peuvent être mis à la charge du créancier d'aliments.
VersionsLiens relatifsLe titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial et si une voie d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus, dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement, et des termes à échoir.
Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances mentionnées aux articles L. 581-2 et suivants.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L. 581-2 et suivants établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées.
VersionsLiens relatifsLes caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
VersionsLiens relatifsLe recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.
Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui font l'objet de leur demande.
En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée. Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent article est applicable à la totalité de la créance.
VersionsLiens relatifs
Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes.
Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L583-1 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.VersionsLiens relatifsToute prestation dont le bénéfice a été sollicité dans des conditions qui permettent d'évaluer sans ambiguïté les mérites de la demande peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis.
VersionsLes organismes débiteurs de prestations familiales vérifient les déclarations des allocataires, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer, leurs conditions de logement.
Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer.
Les informations demandées aux allocataires, aux administrations et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution des prestations familiales.
Un décret fixera les modalités d'information des allocataires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article.
Nota - Code de la sécurité sociale L755-3 : dispositions applicables aux DOM.
Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L583-3 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du livre V autres que les fixations de taux et que les mesures relevant du chapitre 2 du titre IV.
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Article L582-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole accordent, dans des conditions prévues par des conventions approuvées par les autorités de tutelle, des subventions pour annuler les taux d'intérêt des prêts accordés par des établissements de crédit, et également pour dispenser du remboursement d'une fraction du capital en cas de survenance d'enfant.
Les emprunts doivent être obligatoirement contractés par des jeunes ménages mariés remplissant des conditions d'âge et de ressources fixées par décret en Conseil d'Etat, en vue de pourvoir à leur logement et à son équipement mobilier et ménager. Ces subventions couvrent également les défaillances de remboursement des emprunteurs, à l'exception d'un délai de carence. Elles sont financées comme les prestations familiales.
Un décret fixe le montant maximum du prêt pour l'emprunteur, les quotas de remise en cas de naissance ainsi que le délai de carence mentionné ci-dessus.
Les articles L. 554-1 à L. 554-3 sont applicables dans le cas où les infractions qu'ils définissent se rattachent aux prêts institués par le présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prêts prévus par l'article L. 582-1, lorsqu'ils sont attribués à des fonctionnaires et agents de l'Etat, font l'objet de modalités particulières de gestion et de financement déterminées par décret.
Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 8 V : dérogation ; l'article L582-2 demeure applicable aux prêts attribués et aux demandes déposées avant le 1er janvier 1987.VersionsLiens relatifs
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées (Articles L512-2 à L582-2)