Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 juin 2022

  • Article L1123-15

    Version en vigueur du 22 avril 2022 au 31 juillet 2022

    Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres III et V du présent titre s'appliquent respectivement aux recherches impliquant la personne humaine et aux investigations cliniques présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection. Ces recherches et investigations cliniques sont dénommées “ recherches et investigations cliniques relevant du secret de la défense nationale ”.


    Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II, III et VI de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

  • I.-Pour les recherches ou investigations cliniques relevant du secret de la défense nationale, le promoteur soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes spécifique, dénommé " comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ", agréé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense et après avis du ministre chargé de la santé.

    Le Premier ministre est seul compétent pour retirer l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale si les conditions prévues à l'article L. 1123-5 ne sont plus satisfaites.

    II.-La composition du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale est fixée par arrêté du Premier ministre et est adaptée si nécessaire, selon les mêmes modalités, en fonction du niveau de classification des dossiers soumis.

    Les membres de ce comité sont nommés par le Premier ministre.


    Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II, III et VI de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

  • Lorsque l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ou au II de l'article L. 1125-1 ne dispose pas d'agents possédant le niveau d'habilitation requis au titre du secret de la défense nationale compte tenu du niveau de classification de la recherche impliquant la personne humaine ou de l'investigation clinique qui est envisagée, l'autorité compétente, au sens de cet article, est le Premier ministre.


    Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II, III et VI de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

  • Toute modification substantielle à l'initiative du promoteur d'une recherche ou d'une investigation clinique relevant du secret de la défense nationale doit obtenir, préalablement à sa mise en œuvre, un avis favorable du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale mentionné au I de l'article L. 1123-16 et, dans le cas de recherches mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 ou d'investigations cliniques mentionnées au II de l'article L. 1125-1, une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche ou à l'investigation clinique est recueilli.


    Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II, III et VI de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

  • Pour les recherches ou investigations cliniques relevant du secret de la défense nationale, le promoteur notifie à l'autorité compétente toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité de la recherche ou de l'investigation clinique. Lorsque ces recherches ou investigations cliniques portent sur des personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ou investigations cliniques, il les notifie également au ministre de la défense.


    Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II, III et VI de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

  • Les modalités d'application du présent chapitre sont définies, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat, notamment :

    1° Les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ainsi que la nature des informations qui doivent lui être communiquées par le promoteur et sur lesquelles il est appelé à émettre son avis ;

    2° La durée de l'agrément du comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale ;

    3° Les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ou de l'investigation clinique prévue à l'article L. 1125-3 ;

    4° La nature et le caractère de gravité des événements et des effets indésirables qui sont notifiés selon les dispositions de l'article L. 1123-19 ainsi que les modalités de cette notification ;

    5° Les modalités selon lesquelles le promoteur informe l'autorité compétente et le comité de protection des personnes-défense et sécurité nationale de l'arrêt de la recherche ou de l'investigation clinique ;

    6° Les délais dans lesquels le comité rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-16.


    Se reporter aux modalités d'application prévues aux I, II, III et VI de l'article 17 de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022.

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