Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 janvier 2016

  • Article L4001-1

    Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 mai 2016

    L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :

    1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-4, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ;

    2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1431-2 ;

    3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.


  • A l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande.

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