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Le titre VII du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 1171-2 et L. 1172-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 1172-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ d'une affection de longue durée ” sont remplacés par les mots : “ de maladies chroniques ” et le dernier alinéa est supprimé.
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