Code de la santé publique

Version en vigueur au 25 décembre 2013

  • Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :

    1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;

    2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ;

    3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;

    5° La référence aux établissements de santé privés participant ou non au service public hospitalier n'est pas applicable ;

    6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ;

    7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;

    8° La référence à l'agence régionale de l'hospitalisation n'est pas applicable ;

    9° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;

    10° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;

    11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;

    12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ;

    13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;

    14° La référence à une commission départementale des soins psychiatriques n'est pas applicable ;

    15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.

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