Code de la santé publique

Version en vigueur au 14 avril 2001

    • Article L228 (abrogé)

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Des décrets pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population fixeront, en fonction de la mortalité tuberculeuse, le nombre de lits de sanatorium, de préventorium et d'aérium que chaque département est tenu d'avoir à sa disposition pour le traitement de ses malades.

      Ces disponibilités sont constituées, d'une part, par les lits existants dans les établissements dont le département est propriétaire et, d'autre part, par ceux dont il pourra disposer en vertu de conventions passées avec les collectivités intéressées. Ces conventions seront soumises à l'approbation du ministre de la Santé publique et de la Population.

    • Article L229 (abrogé)

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Les sanatoriums, préventoriums et aériums se répartissent en trois catégories :

      1° Les sanatoriums, préventoriums et aériums publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

      2° Les sanatoriums, préventoriums et aériums gérés par les associations reconnues d'utilité publique, les sociétés de secours mutuels et les organismes d'assurances sociales qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, ont été assimilés aux sanatoriums, préventoriums et aériums publics, et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à cette catégorie d'établissements ;

      3° Les sanatoriums, préventoriums et aériums privés, gérés soit par les collectivités privées, en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers. Ces établissements ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par le ministre de la Santé publique et de la Population.

    • Article L231 (abrogé)

      Article abrogé
    • Article L232 (abrogé)

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Tout sanatorium doit être en mesure d'assurer un service social, soit par une assistante sociale dépendant directement de l'établissement, soit avec le concours d'une assistante mise partiellement à sa disposition.

    • Article L233 (abrogé)

      Article abrogé
    • Article L234 (abrogé)

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Les préventoriums sont des établissements organisés pour l'application de la cure hygiéno-diététique comprenant, avec l'aération continue, une cure de repos associée à l'entraînement physique et intellectuel, en régime d'internat, sous une surveillance médicale constante.

      Ils sont destinés à recevoir des enfants, des adolescents ou des adultes des deux sexes :

      1° Présentant une réaction tuberculinique positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente, accompagnée d'une atteinte de l'état général, ou d'une manifestation localisée d'adénopathie médiastine, notamment des convalescents de pleurésie sérofibrineuse, d'érythème noueux ;

      2° Présentant des adénopathies périphériques ou des tuberculoses externes non suppurées ne relevant pas d'un traitement chirurgical ou orthopédique.

      Les sujets atteints d'affections prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolutivité et lorsqu'ils ne sont pas contagieux .

    • Article L235 (abrogé)

      Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994

      Les aériums sont des établissements affectés aux enfants qui sont exposés à la tuberculose, mais qui ne relèvent pas du préventorium.

      Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :

      1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;

      2° Enfants dont l'état général est atteint ;

      3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.

Retourner en haut de la page