Abrogé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 99 () JORF 11 août 2004Le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'exercice des professions mentionnées au présent livre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 août 2004 au 17 août 2004
Pour l'application des dispositions de la présente partie, les citoyens andorrans sont assimilés aux personnes de nationalité française.
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Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux. (Articles L4381-1 à L4381-3)