Code de la santé publique

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée.

    Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.

  • Article L3511-2-1 (abrogé)

    Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans :

    1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;

    2° Des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés.

    La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

  • Article L3511-2-3 (abrogé)

    Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes et de tabac à rouler :

    1° Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ; (1)

    2° Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;

    3° Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l'odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;

    4° Contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;

    5° Contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;

    6° Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;

    7° Contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;

    8° Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.

    Les 2° et 3° s'appliquent également aux papiers et aux filtres vendus, distribués ou offerts séparément.

    Un décret précise les conditions d'application du présent article.

  • Article L3511-2-4 (abrogé)

    Par dérogation à l'article L. 3335-1 et sans préjudice des droits acquis, un débit de tabac ne peut être établi autour d'un établissement d'instruction publique, d'un établissement scolaire privé ou d'un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse à une distance inférieure à un seuil fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

  • Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :

    1° Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;

    2° Les chirurgiens-dentistes, en application de l'article L. 4141-2 ;

    3° Les sages-femmes, en application de l'article L. 4151-4 ;

    4° Les infirmiers ou les infirmières, en application de l'article L. 4311-1 ;

    5° Les masseurs-kinésithérapeutes, en application de l'article L. 4321-1.

  • Article L3511-4 (abrogé)

    Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. La création d'un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.

  • Article L3511-4-1 (abrogé)

    I.-Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du tabac ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations les représentant adressent chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant l'ensemble des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts.

    II.-Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :

    1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;

    2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;

    3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :

    a) Des membres du Gouvernement ;

    b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;

    c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;

    d) Des parlementaires ;

    e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac ;

    f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.

    III.-Le rapport mentionné au I indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :

    1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° du II et le nombre des personnes concernées ;

    2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° du même II ;

    3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° dudit II.

    IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le modèle du rapport, ses modalités de transmission, la nature des informations qui sont rendues publiques et les modalités selon lesquelles elles le sont.

  • Article L3511-6 (abrogé)

    Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

    Chaque paquet de cigarettes porte mention :

    1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;

    2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.

    Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire.

    A compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.

  • Article L3511-6-1 (abrogé)

    Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe leurs conditions de neutralité et d'uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d'inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports.

  • Article L3511-7 (abrogé)

    Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

  • Article L3511-7-1 (abrogé)

    Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 21 mai 2016

    Il est interdit de vapoter dans :

    1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;

    2° Les moyens de transport collectif fermés ;

    3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L3511-10 (abrogé)

    Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :

    1° Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;

    2° Les chirurgiens-dentistes, en application de l'article L. 4141-2 ;

    3° Les sages-femmes, en application de l'article L. 4151-4 ;

    4° Les infirmiers ou les infirmières, en application de l'article L. 4311-1 ;

    5° Les masseurs-kinésithérapeutes, en application de l'article L. 4321-1.

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