Les dispositions relatives à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles prévues au titre II du livre II du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives à la gestion des déchets, prises dans l'intérêt de la santé publique, sont celles de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 81 () JORF 11 août 2004Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 81 () JORF 11 août 2004L'utilisation d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 août 2004 au 19 mai 2011
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et 1335-2-2 et notamment :
1° Le contenu du dossier de déclaration ;
2° Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération ;
3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération.
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Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets. (Articles L1335-1 à L1335-2-3)