L'usurpation du titre de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
VersionsLiens relatifsLe fait d'exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire, sans respecter les dispositions des articles L. 6221-1 ou L. 6221-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende.
VersionsLiens relatifsEst puni de 25 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
1° De ne pas exercer personnellement et effectivement ses fonctions ;
2° De signer une publication sans caractère scientifique en faisant état de sa qualité.
VersionsLiens relatifsEst puni de six mois d'emprisonnement et de 40 000 F d'amende le fait pour un directeur ou un directeur adjoint de laboratoire :
1° D'exercer ses fonctions dans plus d'un laboratoire ;
2° De ne pas respecter les règles du cumul d'activités énoncées à l'article L. 6221-9.
VersionsLiens relatifsLe refus de rédaction d'un contrat écrit, du fait d'une personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 6221-4 et L. 6221-5, est puni de 40 000 F d'amende.
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Chapitre II : Dispositions pénales. (Articles L6222-1 à L6222-5)