Code de la santé publique

Version en vigueur au 14 avril 2001

  • Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

    Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, au 3° de l'article L. 6115-4 et aux 7° et 8° de l'article L. 6115-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés du budget, de l'intérieur, de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle dont le directeur de l'agence régionale est membre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.

  • Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé "centre d'accueil et de soins hospitaliers" et situé à Nanterre, comprennent :

    1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

    2° Le service public hospitalier tel que défini au présent livre ;

    3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.

    La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.

    Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.

    Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Il est soumis à la tutelle de l'Etat. Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.

    A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.

    En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.

  • Les centres de santé assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales.

    Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, à l'exception des établissements de santé mentionnés au présent livre, soit par des collectivités territoriales.

    Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité. L'agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, au sens de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

  • L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.

    Cet établissement reçoit le concours de l'Etat pour les services d'hébergement non pris en charge par l'assurance maladie.

    Il exerce les missions définies aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande.

    Il assure les missions dévolues au département dans les domaines définis par l'article L. 1423-1.

    De plus, il est chargé :

    1° De la vente au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5111-1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-2, l'autorisation de vente au public est permanente ;

    2° Des transports sanitaires définis au livre III de la présente partie ;

    3° Du contrôle sanitaire aux frontières défini au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la partie III ;

    4° Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique prévus au livre III de la partie I.

    Il concourt à l'éducation sanitaire.

    Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans la collectivité territoriale.

  • L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un conseil d'administration et par un directeur. Ce dernier est nommé par l'autorité administrative supérieure. Il peut appartenir soit au corps médical, soit au corps du personnel de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

    Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

    La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux.

    Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.

    Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.

  • Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6147-1 et L. 6147-2 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.

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