Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007
Le fait de préparer, d'importer et de distribuer des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 sans se conformer aux bonnes pratiques prévues à l'article L. 5136-3 est puni de 3750 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsToute infraction en matière de publicité des produits mentionnés à l'article L. 5136-1 est punie selon les dispositions des articles L. 5422-1 à L. 5422-6, du 3° de l'article L. 5422-11 et des articles L. 5422-15 et L. 5422-16.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2007-613 2007-04-26 art. 28 3° JORF 27 avril 2007
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Est puni de 3750 euros d'amende le fait de méconnaître les règles déterminées par décret en Conseil d'Etat prévues à l'article L. 5136-6 relatives :
1° Aux autorisations de mise sur le marché prévues à l'article L. 5136-1 ;
2° A la pharmacovigilance et notamment aux obligations de signalement incombant aux membres des professions de santé et aux entreprises exploitant ces produits.
3° Aux conditions de réalisation des essais non cliniques prévus à l'article L. 5136-4.
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Chapitre VI : Insecticides et acaricides. (Articles L5436-1 à L5436-3)