La formation continue, qui a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
VersionsLiens relatifsLe Conseil national de la formation pharmaceutique continue a pour mission :
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
2° D'agréer les organismes intervenant dans le domaine de la formation ;
3° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 ;
4° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue ;
Des représentants du Conseil national de la formation pharmaceutique continue, à raison d'un représentant de chacun des organismes et institutions composant le conseil, et le comité de coordination mentionné à l'article L. 4133-3 se réunissent au moins trois fois par an en vue, notamment, de se concerter et d'échanger des informations sur les actions mises en oeuvre et à conduire au sein du conseil et des conseils nationaux de la formation médicale continue prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2.
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.
VersionsLiens relatifsLe Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La durée du mandat des membres du conseil national est de cinq ans. Un président et un vice-président sont élus en son sein.
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue peut s'organiser en sections permettant de prendre en compte la spécificité de l'exercice des pharmaciens cités à l'article L. 4236-1.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 11 août 2004 au 30 avril 2012
Des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4236-1 ont pour mission :
1° De déterminer les orientations régionales ou interrégionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4236-1 ;
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
Le conseil régional ou interrégional adresse chaque année un rapport sur ses activités au Conseil national de la formation pharmaceutique continue mentionné à l'article L. 4236-2.
VersionsLiens relatifsArticle L4236-5 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004Le conseil régional mentionné à l'article L. 4236-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant le Conseil national.
Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
Lorsque le conseil est interrégional, ses membres et son président sont nommés, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle L4236-6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Création Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les principes généraux que devra appliquer le Conseil national pour fixer les critères d'agrément des organismes formateurs, la composition du Conseil national et du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, les modalités de fonctionnement du Conseil national et du conseil régional ou interrégional, ainsi que les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation.
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Chapitre VI : Développement professionnel continu (Articles L4236-1 à L4236-4)