Version en vigueur du 30 avril 2012 au 28 janvier 2016
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 28
Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Les instances ordinales s'assurent du respect par les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
VersionsAbrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) a été publié le 29 avril 2012.
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Chapitre III : Développement professionnel continu (Articles L4143-1 à L4143-4)