Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend dix-neuf membres, à savoir :
1° Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
2° Deux membres représentant, l'un, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les chirurgiens-dentistes exerçant à la Réunion et à Mayotte ;
3° a) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional Ile-de-France ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Un membre supplémentaire pour chacune des trois régions suivantes :
- Rhône-Alpes ;
- Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ;
- Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
Les membres du conseil national sont élus pour six ans par les conseils départementaux et sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de six membres et une troisième fraction de sept membres.
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
Le président et les conseillers sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsArticle L4142-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat ayant voix délibérative et qui est nommé par le ministre de la justice.
Le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 27 août 2005
La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
VersionsLiens relatifsLa chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, d'une part, parmi les membres du conseil régional dont elle dépend, et, d'autre part, parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, deux membres titulaires et deux membres suppléants.
VersionsLiens relatifsLes chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les chirurgiens-dentistes exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse.
Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les membres de cette formation sont élus dans les conditions prévues à l'article L. 4142-4 par l'assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002Sont adjoints avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance :
1° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche d'odontologie désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsDans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de membres en nombre variable, selon le nombre de chirurgiens-dentistes inscrits au tableau. Ce nombre est de sept si le nombre des chirurgiens-dentistes inscrits est égal ou inférieur à cinquante et de dix si le nombre est supérieur à cinquante.
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Chapitre II : Règles d'organisation. (Articles L4142-1 à L4142-6)