Code de la santé publique

Version en vigueur au 29 avril 2017

  • Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-six membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux.

    Ces membres sont ainsi répartis :

    1° Un binôme par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

    a) Bourgogne-Franche-Comté ;

    b) Bretagne ;

    c) Centre-Val de Loire ;

    d) Corse ;

    e) Normandie ;

    f) Pays de la Loire ;

    g) La Réunion-Mayotte ;

    2° Deux binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

    a) Grand Est ;

    b) Antilles-Guyane ;

    c) Nouvelle-Aquitaine ;

    d) Occitanie ;

    e) Hauts-de-France ;

    f) Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

    3° Trois binômes pour le ressort territorial du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;

    4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Article L4132-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 juillet 2009

    Le conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.

    Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.

  • Sont adjoints au Conseil national :

    1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

    2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative.


    Conformément au II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 28 avril 2017.

  • La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.

    Elle doit être obligatoirement consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.

    Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre.

    Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.

    Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-10-1, L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

    La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.



    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune.

    La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure.

  • Article L4132-9 (abrogé)

    Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative :

    1° Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;

    2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.

    Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.

  • Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional est composé d'un nombre de membres fixé par décret, compte tenu du nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié pour chaque conseil départemental qui la compose et du nombre de départements par région.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par décret compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de médecins d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

    Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


    Conformément à l'article 13 I de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article L. 4132-12 du code de la santé publique s'applique au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.



    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

Retourner en haut de la page