Version en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres, à savoir :
1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional de la région Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région Ile-de-France.
VersionsLiens relatifsLe conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.
VersionsSont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.
VersionsLe conseil national est assisté par un conseiller d'Etat nommé, en même temps que quatre conseillers d'Etat suppléants, par le ministre de la justice, avec voix délibérative.
VersionsLiens relatifsA sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4132-4 et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsLa commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions de l'article L. 4132-8, le conseil régional de l'ordre des médecins comprend neuf membres titulaires et neuf membres suppléants sauf en ce qui concerne le Conseil de la région Rhône-Alpes qui comprend onze membres titulaires et onze membres suppléants.
Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsLe Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte deux chambres comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris. De plus, ce conseil régional comporte treize membres suppléants, dont six délégués du Conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région Ile-de-France autres que celui de Paris.
Les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres.
VersionsLiens relatifsSont adjoints au conseil régional avec voix consultative :
1° Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel, soit un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial de laquelle se trouve le siège du conseil régional, soit un avocat inscrit au barreau ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres. Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du Conseil régional de la région Ile-de-France pendant une durée d'un an et demi.
VersionsLiens relatifsIl existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié.
Versions
Chapitre II : Règles d'organisation. (Articles L4132-1 à L4132-11)