Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de huitaine. Si le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est domicilié en dehors de la circonscription de l'ordre où il exerce sa profession, les délais de comparution et de notification prévus par le présent article et les articles suivants seront fixés conformément aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsLe médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional ou interrégional de même que devant le conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsLe médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle.
VersionsSi la décision a été rendue sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à sa résidence professionnelle et par ministère d'huissier. L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil qui en donne récépissé.
VersionsLiens relatifsL'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 05 mars 2002
Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, le conseil régional ou interrégional de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
VersionsLiens relatifsLes médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire du Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire du Conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
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Chapitre VI : Procédure disciplinaire. (Articles L4126-1 à L4126-7)