Les dispositions du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions des articles L. 3842-2 et L. 3842-4.
Les articles L. 3422-1 et L. 3422-2 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
VersionsLiens relatifsPour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 3424-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3424-4. - L'autorité judiciaire est informée du déroulement et des résultats de la cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2. "
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 juin 2000
Les pouvoirs dévolus par l'article L. 3422-1 au représentant de l'Etat dans le département sont attribués au représentant de l'Etat en Polynésie française.
VersionsLiens relatifsA l'article L. 3423-1, les mots " dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 " et les mots : " dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et les mots " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".
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Chapitre II : Lutte contre la toxicomanie. (Articles L3842-1 à L3842-4)