Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :
1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;
2° Le chapitre II ;
2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;
3° Le chapitre V.
VersionsLiens relatifsLa lutte contre la tuberculose comprend :
1° La prophylaxie assurée par :
a) La vaccination par le BCG ;
b) Les services sanitaires territoriaux.
2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article L. 3112-1 à Mayotte, les mots :
" décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots :
" arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".
VersionsLiens relatifsArticle L3811-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article L. 3112-3 applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 3112-3.-Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "
VersionsLiens relatifsArticle L3811-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité départementale.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations.
VersionsTransféré par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence à Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.
Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 4
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :
" 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 29 août 2007 au 01 janvier 2014
Le titre III du livre Ier de la présente partie est applicable à Mayotte.
Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.Versions
Chapitre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles. (Articles L3811-1 à L3811-9)