Code de la santé publique

Version en vigueur au 01 janvier 2002

  • Article L3113-1

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

    Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés :

    1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;

    2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.

    Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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