Article L3110-5-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 12 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Abrogé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 12 (V)
Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006Le Fonds de prévention des risques sanitaires est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de financer la prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature.
Le fonds est administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.
L'Etat est l'autorité adjudicatrice des marchés nécessaires à la réalisation des missions du fonds et le propriétaire des produits et traitements achetés. Le fonds effectue l'ordonnancement et le paiement de la dépense.
VersionsLiens relatifsArticle L3110-5-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 12 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006Les dépenses du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° La prise en charge, dans la limite des crédits disponibles, des dépenses de prévention des risques sanitaires exceptionnels, notamment l'achat, le stockage et la livraison de produits destinés à la prophylaxie ou au traitement d'un grand nombre de personnes exposées à une menace sanitaire grave, quelles que soient son origine ou sa nature ;
2° Les frais de gestion administrative du fonds.
VersionsLiens relatifsArticle L3110-5-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 12 (V) JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 22 décembre 2006Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :
1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Des subventions de l'Etat ;
3° Des produits financiers ;
4° Des dons et legs.
Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.
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Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave.