Code de la santé publique

Version en vigueur au 04 décembre 2021

  • Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions des chapitres II et III du présent titre sont supportés par l'Etat.

  • En aucun cas l'interruption volontaire de grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. A cet effet, le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et par l'utilisation de tous les moyens d'information.

    La formation initiale et la formation permanente des médecins, des sages-femmes, ainsi que des infirmiers et des infirmières, comprennent un enseignement sur la contraception.

  • Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre chargé de la santé publie un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application des dispositions du présent titre.

    Ce rapport comporte des développements sur les aspects socio-démographiques de l'interruption de grossesse.

    L'Institut national d'études démographiques analyse et publie, en liaison avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les données relatives à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse en France.

  • Article L2214-4 (abrogé)

    Une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a pour mission d'informer les assemblées :

    1° Des résultats de la politique menée en faveur de la natalité ;

    2° De l'application des dispositions législatives relatives à la régulation des naissances et à la contraception ;

    3° De l'application et des conséquences des dispositions législatives relatives à l'interruption volontaire de la grossesse.

    Le Gouvernement présente chaque année à la délégation un rapport sur les actions mentionnées à l'alinéa précédent ; la délégation formule sur celui-ci des observations et les soumet aux commissions parlementaires compétentes.

  • Article L2214-5 (abrogé)

    La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques compte vingt-cinq membres (quinze députés et dix sénateurs).

    Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

    Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.

    Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

    Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

    La délégation définit son règlement intérieur.

Retourner en haut de la page