Code de la santé publique

Version en vigueur au 22 décembre 2006

  • Article L1542-1

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 20 décembre 2008

    Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

    1° Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    a) Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3, les mots : " du ministre chargé de la santé " sont remplacés par les mots :

    " de l'autorité exécutive de la Polynésie française " ou par les mots : " de l'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie " ;

    b) A l'article L. 1211-9, pour les 1°, 2° et 3° de cet article, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération de l'assemblée de la Polynésie française " dans ce territoire et par les mots : " délibération du congrès " en Nouvelle-Calédonie ;

    2° A l'article L. 1211-8, les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 " sont remplacés par les mots : " L. 1211-2 à L. 1211-6 et L. 1525-16 ", pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • En Polynésie française, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.

    L'autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain.

    La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes.

  • Les articles L. 1221-1, L. 1221-3 à L. 1221-7 et l'article L. 1222-9 du titre II du livre II de la présente partie sont applicables, sous réserve des adaptations des articles L. 1542-4 à L. 1542-6, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • Pour l'application de l'article L. 1221-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " dans des conditions fixées par décret " sont remplacés par les mots : " dans des conditions fixées par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française ".

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1221-4 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 1221-4. - Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent être distribués ni utilisés sans qu'aient été faits des analyses biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles, dans les conditions définies par l'autorité territoriale compétente. "

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 1222-9. - Une convention peut préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, des établissements de transfusion sanguine de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. "

  • Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles L. 1231-3, L. 1231-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1232-4, du deuxième alinéa de l'article L. 1233-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 1234-2 et sous réserve des articles L. 1542-8 et L. 1542-9 et des adaptations suivantes :

    a) A l'article L. 1231-1, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ", et les mots : " sauf en cas de prélèvements de moelle osseuse en vue d'une greffe " sont supprimés ;

    b) A l'article L. 1233-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;

    c) A l'article L. 1233-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;

    d) Au premier alinéa de l'article L. 1234-2, les mots : " dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code " sont supprimés ;

    e) L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :

    " Il ne peut être procédé à aucun prélèvement de moelle osseuse en vue d'un don. "

  • En Nouvelle-Calédonie, seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.

  • Seuls les établissements de santé ou organismes autorisés en application de l'article L. 1243-1 sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et cellules issus du corps humain en Nouvelle-Calédonie ou à exporter à des fins thérapeutiques des tissus hors de la Nouvelle-Calédonie.

  • Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 1242-1, des articles L. 1243-2 et L. 1243-3, du deuxième alinéa de l'article L. 1243-5, des articles L. 1243-6 et 1243-7, du chapitre IV, des deux derniers alinéas de l'article L. 1245-1, des articles L. 1245-3 et L. 1245-4, et sous réserve des dispositions des articles L. 1542-11 à L. 1542-15 et des adaptations suivantes :

    a) A l'article L. 1242-1, après les mots : " par l'autorité administrative " sont ajoutés les mots : " pour une durée déterminée " ;

    b) A l'article L. 1242-3, les mots : " par décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " par délibération du congrès " ;

    c) A l'article L. 1245-1, les mots : " Journal officiel de la République française " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Nouvelle-Calédonie ".

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article L. 1241-4, les mots : " décrets en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " délibération du congrès ".

  • Des délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie déterminent les conditions d'application des articles L. 1243-1 à L. 1243-5 ainsi que les règles notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du livre III applicables en Nouvelle-Calédonie relatives à la transformation, la distribution et la cession des tissus et cellules.

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-1 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 1243-1. - Peuvent assurer la transformation, la conservation et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire, les établissements publics de santé et les organismes à but non lucratif autorisés à cet effet par l'autorité administrative pour une durée déterminée. "

  • Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 1243-4 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 1243-4. - Les greffes de tissus et de cellules qui ne correspondent pas à la définition prévue à l'article L. 1211-1 ne peuvent être effectuées que dans des établissements de santé. "

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