Code de la santé publique

Version en vigueur au 24 décembre 2016

  • Article L1541-2

    Version en vigueur du 04 février 2016 au 22 juillet 2017

    I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    a) La deuxième phrase de l'article L. 1110-1 n'est pas applicable ;

    b) La dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 1110-4 n'est pas applicable ;

    c) L'article L. 1110-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

    Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

    d) A l'article L. 1110-10, les mots : "par une équipe interdisciplinaire" ne sont pas applicables.

    II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :

    Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

    Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.

    III. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 1110-3 est ainsi rédigé :

    "Art. L. 1110-3.-Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

    "Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.

    "Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.

    "Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée notamment de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.

    "En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de l'ordre professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.

    "Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.

    "Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat."

    IV. - Pour leur application dans ces deux collectivités :

    a) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée : "Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1541-4." ;

    b) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-5-2 est ainsi rédigé :

    "A la demande du patient et après consultation du médecin, la sédation profonde et continue associée à une analgésie, prévue au présent article, peut être mise en œuvre à son domicile ou dans un lieu prévu à cet effet par les autorités locales compétentes en matière sanitaire et sociale."

  • I. - Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les chapitres Ier et V du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1111-1 et L. 1111-3.

    II. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    1° A l'article L. 1111-2, le sixième alinéa n'est pas applicable ;

    2° A l'article L. 1111-4, les mots : "le code de déontologie médicale" sont remplacés par les mots : "par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet" ;

    3° A l'article L. 1111-5, le second alinéa n'est pas applicable ;

    3° bis Le troisième alinéa de l'article L. 1111-6 est supprimé ;

    4° A l'article L. 1111-7, le deuxième alinéa, à l'exception des mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication.", les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ;

    5° A l'article L. 1111-8 :

    a) La dernière phrase du troisième alinéa et, au quatrième alinéa, les mots : "et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé" ne sont pas applicables ;

    b) abrogé ;

    6° A l'article L. 1111-8-1, les mots : "ou d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1" ainsi que les mots : "Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical partagé institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-1 du même code." ne sont pas applicables ;

    7° A l'article L. 1111-9, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

    8° A l'article L. 1111-13, les mots : "le code de déontologie médicale" sont remplacés par les mots : "par la réglementation locale en vigueur ayant le même objet" ;

    III. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :

    1° Le sixième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :

    "L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;

    2° Il est ajouté l'alinéa suivant :

    Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues au douzième alinéa.

    IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 1111-6 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

    V. - L'article L. 1111-11 est applicable dans ces deux collectivités, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : "pris après avis de la Haute Autorité de santé" sont supprimés ;

    2° Le dernier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

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