Code de la santé publique

Version en vigueur au 24 mai 2008

  • L'article L. 1131-4, à l'exception de son dernier alinéa, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " du titre II du présent livre et " sont supprimés.

    Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    - la première phrase de l'article L. 1110-1 ;

    - les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;

    - l'article L. 1110-4, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 4 ;

    - les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5, à l'exception des mots : "ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code".

    II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :

    Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.

    Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.

  • I. - Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

    - les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 1111-2 ;

    - l'article L. 1111-4 ;

    - le premier alinéa de l'article L. 1111-5 ;

    - l'article L. 1111-6 ;

    - les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1111-7, ainsi qu'au deuxième alinéa les mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication." ;

    - l'article L. 1111-8, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa.

    II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :

    1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :

    "L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales" ;

    2° Il est ajouté l'alinéa suivant :

    Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".

Retourner en haut de la page