Article L1511-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 6411-10.
L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle L1511-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003Les règles de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
VersionsLiens relatifsArticle L1511-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003L'établissement public de santé est tenu de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.
Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens de l'établissement assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
L'établissement est tenu de protéger la confidentialité des informations qu'il détient sur les personnes qu'il accueille.
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, ont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
VersionsLiens relatifsArticle L1511-4 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 27 mars 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 16
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'établissement public de santé territorial met en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'il accueille, notamment les mineurs, les majeurs protégés par la loi et les personnes âgées. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6414-11.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 6A l'article L. 1110-3, les mots : ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. sont remplacés par les mots : ou du droit à la prise en charge prévue à l'article L. 542-5 du code de l'action sociale et des famille ;
A l'article L. 1110-4 la dernière phrase du huitième alinéa n'est pas applicable et l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux. " ;
A l'article L. 1110-7, les mots : " à l'article L. 6113-2 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-10 ", les mots : " à l'article L. 6113-3 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-11 " et les mots : " à l'article L. 6113-8 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 6411-13 ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 2
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 9Le dernier alinéa de l'article L. 1111-5 n'est pas applicable ;
A l'article L. 1111-7, les mots : " commission départementale des soins psychiatriques " sont remplacés par les mots :
" commission territoriale des soins psychiatriques ".
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Création Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 1 () JORF 1er mars 2003Les dispositions de l'article L. 1112-3, à l'exception de celles de son premier alinéa, et de l'article L. 1112-5 sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article L. 1112-5, les mots : "prévues à l'article L. 1110-11" ne sont pas applicables.
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Modifié par Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 11Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1114-1, les mots : "au niveau régional " sont remplacés par les mots : "au niveau de Mayotte".
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Chapitre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé. (Articles L1511-5 à L1511-8)