Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 26 février 2010
La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.VersionsLiens relatifsArticle L1416-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 23 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 168 (V)Il peut être créé, au sein de chaque conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente chargée de donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VI : Hygiène publique. (Article L1416-1)